Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67817e856d34da2cbdcdc121
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 09 Janvier 2025 AFFAIRE N° RG 24/02746 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4OT NAC : 72A Jugement Rendu le 09 Janvier 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC DE [Localité 12], situé [Adresse 5] [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 1] dont les références cadastrales sont Section AL n° [Cadastre 10], représenté par son Syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 92.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 632 018 503, ayant son siège social [Adresse 9], Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDEUR ET : Madame [W], [O] [T], demeurant [Adresse 7] Défaillante, DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [O] [T] est propriétaire du lot 408 dépendant de la copropriété LE PARC DE [Localité 12] située [Adresse 5] [Adresse 8], [Adresse 3], [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 11]. Par assignation en date du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 12], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, - condamner Mme [W] [O] [T] à lui payer la somme en principal de 15.190,60 euros à titre des charges de copropriété impayées et échues entre le 1er avril 2021 inclus et le 23 février 2023 inclus et représentant : . 13.133,60 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, . 2.057,00 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - assortir la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [W] [O] [T] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : . de la mise en demeure notifiée par la société ATRIUM GESTION, syndic, en date du 24 août 2022 d'avoir à payer la somme de 11.113,81 euros, . de l'assignation pour le surplus, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, - condamner Mme [W] [O] [T] à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [W] [O] [T] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code du commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du Cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Mme [W] [O] [T], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété, - le contrat de syndic, - les appels de fonds et relevés individuels de charges de du 2ème trimestre 2021 à l'appel n°1/4-01.10 au 31.12.2023, - les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 12 juin 2019, 8 octobre 2020, 8 juin 2021, 24 mai 2022 et 20 mars 2023, - un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, faisant apparaître un solde débiteur de 13.133,60 euros. Il convient de déduire de la somme demandée la somme de 24,00 euros (07/04/2023 - 03042023 CONTROLE-REMPLACEMENT COMPTEUR) pour laquelle aucun justificatif n'est produit. Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 12] s’élève à la somme de 13.109,60 euros (13.133,60 € - 24,00 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provision charges courantes 10.2023-09.2024 – appel n°1/4 01/10 au 31/12, fonds travaux – appel n°1 – 01/10 au 31/12 et subvention ANAH octobre 2023 – appel n°1/1 -01/10 au 31/12 inclus. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de présentation de la mise en demeure du 24 août 2022, sur la somme de 10.208,81 euros et à compter du 12 mars 2024, date de l'assignation, sur le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce, Mme [W] [O] [T] a déjà été condamnée par jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 novembre 2021, au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2021, appel du 1er trimestre 2021 inclus. En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, Mme [W] [O] [T] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 12] un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard, justifiant sa condamnation à lui verser une indemnité de 1.300,00 euros en réparation de son préjudice. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 12] sollicite la somme de 2.057,00 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants : - suivi de procédure impayées 2ème trimestre 2021 (450,00 €) + honoraires suivi dossier avocat (455,00 €) + constitution dossier avocat (478,80 €) + honoraires suivi dossier avocat (478,80 €), dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle. Le syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 12] justifie de la prise d'hypothèque légale dont le coût sera ramené au montant prévu au contrat de syndic, soit 185,00 euros. En conséquence, Mme [W] [O] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de LE PARC DE [Localité 12] la somme de 185,00 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [W] [O] [T], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [W] [O] [T] sera également condamnée à verser une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [W] [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 12] la somme de 13.109,60 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, charges courantes 10.2023-09.2024 – appel n°1/4 01/10 au 31/12, fonds travaux – appel n°1 – 01/10 au 31/12 et subvention ANAH octobre 2023 – appel n°1/1 -01/10 au 31/12 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 sur la somme de 10.208,81 euros et à compter du 12 mars 2024 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ; DIT que les intérêts produits depuis le 12 mars 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ; CONDAMNE Mme [W] [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 12] la somme de 1.300,00 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [W] [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 12] la somme de 185,00 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE Mme [W] [O] [T] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires LE PARC DE [Localité 12] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [O] [T] aux dépens ; DIT que Me [K] [B], membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67817e856d34da2cbdcdc121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA