Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817e856d34da2cbdcdc125
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01154 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJR PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.N.C. ADIM [Localité 7] ILE-DE-FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. HOPITAL [5] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 5 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00185, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [B] [P]. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner la SA HOPITAL [5] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de lui voir : rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [P] par l'ordonnance susvisée ;réserver les dépens Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que : elle est en charge de la conception et de la construction du projet du Centre Pompidou Francilien projetée sur l'actuel terrain de football du stade [8] et des terrains de tennis attenants se situant à la limite de la zone urbanisée de la commune de [Localité 6] ;par ordonnance de référé du 5 avril 2024, une expertise judiciaire dite préventive a été ordonnée et confiée Monsieur [B] [P] ;à la suite de la réunion d'expertise qui a eu lieu le 2 mai 2024, il est ressorti que la SA HOPITAL [5] se situe à proximité du projet et qu'elle pouvait également être impactée par les travaux ;elle justifie ainsi d'un motif légitime de voir la SA HOPITAL [5] participer aux opérations d'expertise préventive afin que le rapport lui soit rendu opposable. A l'audience du 3 décembre 2024, la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau. Bien que régulièrement assignée, la SA HOPITAL [5] n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. La date du délibéré a été fixée au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, par ordonnance de référé du 5 avril 2024, une expertise judiciaire dite préventive a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [P], à la demande de la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE qui est en charge de la conception et de la construction du Centre Pompidou Francilien sur l'actuel terrain de football du stade [8] et des terrains de tennis attenants se situant à la limite de la zone urbanisée de la commune de [Localité 6], selon contrat de promotion immobilière du 11 juillet 2019. La SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE démontre que la SA HOPITAL [5] se trouve à proximité nord du lieu dudit projet, par la production d'une présentation générale de l'opération de construction, et que cette dernière est donc susceptible d’être impactée par l’opération de construction. Bien que la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE ne justifie pas d'un avis favorable de l'expert judiciaire, la note aux parties n°1 produite aux débats étant taisante sur ce point, il y a lieu de considérer qu’elle justifie d'un motif légitime de voir rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la SA HOPITAL [5]. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de de la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE, demanderesse à l'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE communes et opposables à la SA HOPITAL [5], les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 5 avril 2024 (RG 24/00185) désignant Monsieur [B] [P] en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE, communiquera sans délai à la SA HOPITAL [5], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SA HOPITAL [5] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817e856d34da2cbdcdc125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA