Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817e866d34da2cbdcdc130
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01122 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPWR PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.C.C.V. [Localité 15] [Adresse 14] dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Société ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS (ERDT) dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Jocelyn SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0557 Madame [X] [U] demeurant [Adresse 9] [Localité 15] non comparante ni constituée Monsieur [M] [G] demeurant [Adresse 6] [Localité 15] non comparant ni constitué Madame [O] [S] demeurant [Adresse 6] [Localité 15] non comparante ni constituée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 24 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00725, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Localité 15] [Adresse 14], ordonné une expertise judiciaire dite préventive et désigné Monsieur [F] [H] en qualité d'expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice délivrés, le 29 octobre 2024, la SCCV [Localité 15] [Adresse 14] a assigné devant le président du tribunal de céans, statuant en référé, la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS "ERDT", Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise et réserver les dépens. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 236 du code de procédure civile, qu'au cours des opérations d'expertise, il est apparu nécessaire d'attraire les propriétaires d'autres parcelles avoisinantes, ainsi que la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS "ERDT" qui a été désignée, en qualité de démolisseur. A l'audience du 3 décembre 2024, la SCCV [Localité 15] [Adresse 14], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. La SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS "ERDT", représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune. Bien que régulièrement assignés, Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, en raison de l'opération de construction projetée par la SCCV [Localité 15] [Adresse 14] sur les parcelles cadastrées section O n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] sises [Adresse 10] à [Localité 15], une expertise judiciaire dite préventive à été ordonnée, à sa demande, par ordonnance de référé du 24 septembre 2024. Il ressort des pièces produites aux débats par la SCCV [Localité 15] [Adresse 14] que lors de la première réunion tenue le 24 octobre 2024, il est apparu nécessaire d'attraire aux opérations d'expertise préventive de Monsieur [F] [H], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], propriétaires de la parcelle cadastrée O n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 15], et Madame [X] [U], propriétaire de la parcelle adastrée O n°[Cadastre 2] située [Adresse 9] à [Localité 15] et de la parcelle cadastrée O n°[Cadastre 3] située [Adresse 12] à [Localité 15]. De plus, depuis que les opérations d'expertise ont débuté, la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS "ERDT", a été désignée en qualité de démolisseur. Monsieur [F] [H], expert judiciaire, par courrier du 25 octobre 2024, a donné un avis favorable à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables aux propriétaires précités et à la société SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS "ERDT". En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Localité 15] [Adresse 14] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS "ERDT", Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l'article 491 du code de procédure civile. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 15] [Adresse 14]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS "ERDT", Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 24 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [F] [H] en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SCCV [Localité 15] [Adresse 14], communiquera sans délai à la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS "ERDT", Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS "ERDT", Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 15] [Adresse 14]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817e866d34da2cbdcdc130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA