Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67817e876d34da2cbdcdc14c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 326 881 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 09 Janvier 2025 AFFAIRE N° RG 24/06858 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDYQ NAC : 72I Jugement Rendu le 09 Janvier 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES NOBELLIA, situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est [Adresse 5] Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDEUR ET : Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1] Comparant, Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1] Non comparante, DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 21 Octobre 2024, L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Novembre 2024 et mise en délibéré au 09 Janvier 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [F] et Mme [Y] [J] sont propriétaires des lots numéros 124 et 252 au sein de la résidence en copropriété [10] sise [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 7]. Par exploit de commissaire de Justice du 21 octobre 2024, le [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner M. [U] [F] et Mme [Y] [J] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA située [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action; L’EN DECLARER bien fondé; En conséquence : CONDAMNER solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA située [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3 268,81 euros, correspondant à : • 2 686,05 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 1er octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil; • 600 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire; CONDAMNER solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA située [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNER solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA située [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir; CONDAMNER solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] aux entiers dépens. A l’audience du 14 novembre 2024, le [Adresse 11] a comparu par avocat, a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation en précisant qu’il sollicite une condamnation en deniers ou quittance et ne s’est pas opposé à un délai de paiement de 3 mois. M. [U] [F] a comparu à l’audience et sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 3 mois. Il indique pouvoir régler le solde dû d’ici février 2025, avoir effectué des virements depuis le relevé de compte du syndic versé aux débats et, en ce qui concerne les frais de recouvrement réclamés, il s’en remet à l’appréciation du juge. Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [J] n’a pas comparu. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété : Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-1°) : “ I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.” L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.» En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 15 décembre 2023 adressée en recommandé avec avis de réception à M et Mme .[F] [J] [U] [Y], dont l’avis de réception a été signé le 20 décembre 2023. Aux termes de cette lettre, le [Adresse 11] sollicite le paiement de 2 108,05 euros au titre des charges de copropriété et frais de procédures afférents. Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale. Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement : - le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété ; -les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 3 février 2022, 10 mai 2022, 17 janvier 2023, 6 avril 2023 et 19 mars 2024, et attestations de non recours sur ces assemblées générales, - les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée - et un décompte du 10 octobre 2024, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 1er octobre 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 APPEL 4ème TRIMESTRE 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 3 268,81 euros dont 600 euros de frais de recouvrement. S’agissant des charges de copropriété exigibles : A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées échues sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 4/4 APPEL 4ème TRIMESTRE 2024 inclus, s’élève à la somme de 2 668,81 euros, 600 euros de frais de recouvrement devant être déduits (3 268,81 - 480 -120). Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 2 108,05 euros à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 décembre 2023, et à compter de l’assignation introductive d’instance du 21 octobre 2024 pour le surplus. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts. Compte tenu des versements allégués par le défendeur et au vu de la demande présentée à l’audience par le syndicat des copropriétaires, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention. Il ressort du règlement de copropriété versé contradictoirement aux débats qu’il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots. Les défendeurs sont donc tenus solidairement au paiement des charges. En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 668, 81 euros Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. Les manquements répétés de M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler leurs charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée une fois de plus d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Cependant, il ressort du relevé de compte du 10 octobre 2024, que M. [U] [F] et Mme [Y] [J] ont effectué des versements conséquents pour tenter de contenir leur dette, ce dont il sera tenu compte pour modérer les dommages et intérêts dus. Co-responsables du même dommage, les défendeurs seront condamnés solidairement. Il convient donc de condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA une somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de grâce : L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire. En l’espèce, M. [U] [F] sollicite des délais de paiement à savoir un règlement sous 3 mois et au plus tard fin février 2025. Le demandeur est d’accord pour le règlement sous trois mois. En conséquence il sera accordé ce délai de paiement. Il convient de préciser qu'en cas de non respect des modalités du délai accordé et de non paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat : En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette: frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 600,00 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de rejeter le remboursement des frais de 480,00 euros de [Localité 12] AUXIL.JUSTICE,et les frais de 120,00 euros de SUIVI DOSSIER AVOCAT en ce qu’il n’est pas justifié qu’il s’agit de diligences exceptionnelles. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire : M. [U] [F] et Mme [Y] [J], qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens de l'instance. M. [U] [F] et Mme [Y] [J] sont par ailleurs condamnés à payer une somme de 1 200,00 euros au [Adresse 11], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort. CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA la somme de 2 668,81 euros au titre des charges de copropriété impayées échues sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 4/4 APPEL 4ème TRIMESTRE 2024 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 108,05 euros à compter du 15 décembre 2023, et à compter de l’assignation introductive d’instance du 21 octobre 2024 pour le surplus. ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer au [Adresse 11] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence NOBELLIA au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; AUTORISE M. [U] [F] à s'acquitter de sa dette par 3 versements mensuels de 880 euros, le 3ème et dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du règlement des charges et provisions courantes ; DIT que, faute pour M. [U] [F] de payer au terme fixé, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] à payer une somme de 1.200,00 euros au [Adresse 11], en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [U] [F] et Mme [Y] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civile selon délarticle 455 du code de procédure civile.article 481-1 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67817e876d34da2cbdcdc14c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA