Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817e886d34da2cbdcdc160
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01136 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCF PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Société étrangère DOXAR GRUP SRL dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Aline DIVO, demeurant [Adresse 3] [Localité 7], avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DOXAR GRUP SRL dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 264 DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 26 janvier 2018 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/01194, le président du tribunal de grande instance d'Evry, statuant en référé a, sur la demande de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, désigné Monsieur [K] [X] en qualité d'expert judiciaire, lequel empêché a été remplacé par Monsieur [M] [I] par ordonnance de changement d'expert du 5 mars 2018. Par ordonnance du 30 novembre 2018 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/00925, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, rendu les opérations d'expertise ordonnées communes et opposables à la SAS ICM STRUCTURES, la compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA EUROMAF. Par ordonnance du 14 décembre 2018 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/00781, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS (CEROC), la SARL JJ.ORY & PARTNERS et la société AIA INGENIERIE, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, et la SAS BITP. Par ordonnance du 21 janvier 2020 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°19/01255, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la société DOXAR GRUP SRL. Par ordonnance du 20 mai 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00252, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société DOXAR GRUP SRL, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Par ordonnance du 20 août 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00595, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA d'HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, étendu la mission de l'expert judiciaire aux désordres allégués dans l'assignation, à savoir : détalonnage de toutes les portes ;fissures dans les couloirs de circulations et dans les appartements,infiltrations par les menuiseries extérieurs, liées au tassement de la structure,fissures dans les couloirs de circulation et affaissement des plinthes,les gardes corps des balcons sont fixés dans la laine de bois : risque de chute des personnes et des gardes corps, absence cde solidité, présence de champignons dans le platelage en bois des balcons et dans la structure porteuse des balcons ;structure bois endommagé par I'humidité de l'isolant et les venues d'eau,l'isolant en laine de bois très dégradé et humide, outre gonflement des panneaux support de l'isoIant,l'enduit /ravalement est fissuré,point de rouille important sur toutes les fixations des gardes corps + assemblage de la structure des balcons,manque les équerres de soutien. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, la société DOXAR GRUP SRL a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin de lui rendre commune et opposable la dernière ordonnance du juge des référés du 20 août 2024 ayant étendu à de nouveaux désordres l'expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance initiale du 26 janvier 2018 et selon ordonnance du 5 mars 2018 du juge chargé du contrôle de l'expertise ayant désigné Monsieur [M] [I] en remplacement de Monsieur [K] [X], empêché. A l'audience du 3 décembre 2024, la société DOXAR GRUP SRL, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DOXAR GRUP SRL, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 20 mai 2022, les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 26 janvier 2018 et confiées à Monsieur [K] [X] en qualité d'expert judiciaire, lequel empêché a été remplacé par Monsieur [M] [I] par ordonnance de changement d'expert du 5 mars 2018, ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société DOXAR GRUP SRL. En revanche, il apparait que l'ordonnance du 20 août 2024 ayant étendu les opérations d'expertise à onze nouveaux désordres n'est pas opposable à la société SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société DOXA GRUP SRL, celle-ci ayant uniquement été assignée en qualité d'assureur de la société NATEKKO CONSTRUCTION, de la société ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et de la société QUALICONSULT. Or, il est établi que la société DOXAR GRUP SRL est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, selon police d'assurance BTPLUS n°4406083 604. En conséquence, il convient de constater que la société DOXAR GRUP SRL justifie d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, l'ordonnance du 20 août 2024 ayant étendu les opérations d'expertise à onze nouveaux désordres. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société DOXAR GRUP SRL, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société DOXAR GRUP SRL, demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DONNE ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune ; DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DOXAR GRUP SRL, l'ordonnance de référé du 20 août 2024 (RG n°24/00595) étendant à onze nouveaux désordres l'expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance du 26 janvier 2018 (RG 17/01194) et confiée à Monsieur [K] [X] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [M] [I], par l'ordonnance de changement d'expert du 5 mars 2018 ; DIT que la société DOXAR GRUP SRL communiquera sans délai à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DOXAR GRUP SRL, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société DOXAR GRUP SRL, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 10] ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la société DOXAR GRUP SRL dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSE les dépens à la charge de la société DOXAR GRUP SRL. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817e886d34da2cbdcdc160
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