Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817e896d34da2cbdcdc168
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 92 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00780 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QITY PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.C.I. [X].COM, représentée par Monsieur [V] [X], gérant dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.R.L. LES PANIERS FRAIS DE [Localité 5], représentée par Monsieur [G] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1722 S.A.R.L. LE VERGER DE [Localité 5], représentée par Monsieur [T] [F] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1722 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SCI [X].COM a assigné en référé la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] et la SARL LE VERGER DE [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 835 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, 1103 du code civil, et L.145-41 du code commerce, pour voir : - Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail du 29 mars 2019 et donc la résiliation du bail à la date du 25 mai 2024 ; - Prononcer l'expulsion pure, simple et immédiate de la société LE PANIER FRAIS DE [Localité 5], des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que de tous occupants de son chef et notamment de la société LE VERGER DE [Localité 5], en la forme ordinaire et avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles 1.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la libération effective des lieux ; - Fixer l'indemnité d'occupation due solidairement et par provision par les sociétés LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] et LE VERGER DE [Localité 5] à compter du 25 mai 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, à la somme de 4.023,705 par mois ; - Condamner, par provision, la société LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] au paiement de la somme de 8.201,94 euros au titre des loyers de février et avril 2024 et de la taxe foncière 2023 ; - Condamner les sociétés LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] et LE VERGER DE [Localité 5] à régler chacune la somme de 3.000 euros à la société SCI [X].COM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 août 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 6 décembre 2024. A l'audience, la SCI [X].COM, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé ses telles que visées dans l'assignation, et, se référant à ses conclusions écrites régulièrement visées par le greffe, a demandé que les défenderesses soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes et modifié ses demandes financières comme suit : - Condamner par provision, la société LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] au paiement de la somme de de 2.837 euros au titre de la taxe foncière 2023 et 4.925 euros au titre de la taxe foncière 2024 ; - Condamner les sociétés LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] et LE VERGER DE [Localité 5] à régler chacune la somme de 5.000 euros à la société SCI [X].COM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que par acte notarié du 29 mars 2019, elle a consenti un bail commercial à la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] afin d'exercer une activité de "vente de fruits et légumes frais, alimentaire, rôtisserie" et qu'en mai 2023 cette société lui a fait part de son intention de quitter les lieux. Elle précise que des discussions ont débuté entre la SARL LE VERGER DE [Localité 5] et le notaire rédacteur du bail sans qu'aucun accord ne soit formalisé. Elle a cependant découvert que cette société s'est bien installée dans les locaux et a réalisé des travaux sans son autorisation, transformant l'activité exercée en une activité de restauration non conforme au bail initial. Elle indique qu'un procès-verbal d'infraction d'urbanisme a été établi le 22 mars 2024. Les loyers de février et d'avril 2024 étant impayés, ainsi que les taxes foncières, et compte tenu des infractions relevées sans qu'aucun bail n'existe, elle a fait délivrer à la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5], seule preneur connu, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2024. Elle précise qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai d'un mois, mais seulement postérieurement à la délivrance de l'assignation. Elle considère que, la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] n'ayant pas résilié son bail, la SARL LE VERGER DE [Localité 5] est occupante de son chef des locaux dont s'agit, créant ainsi une solidarité entre ces deux sociétés. Elle indique, en outre, que le courrier de congé produit en défense est un faux pour lequel elle a déposé plainte. S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement des travaux, elle rappelle que ces travaux ne sont pas conformes à la destination des lieux prévus au bail et qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, faire l'objet d'une condamnation définitive par le juge des référés. En défense, la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] et la SARL LE VERGER DE [Localité 5], représentées par le même avocat, se référant à leurs conclusions écrites visées par le greffe, ont sollicité de : - Dire que la société LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] n'est plus locataire de la SCI [X].COM depuis le 31 mai 2023 ; - Constater l'existence d'un bail commercial verbal entre la SCI [X].COM et la société LE VERGER DE [Localité 5] à compter du 1er juillet 2024 ; - Dire que les commandements adressés à la société LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] ne sont pas opposables à la société LE VERGER DE [Localité 5] faute de signification ; - Juger qu'en tout état de cause, les causes des commandements sont éteintes ; - Juger que l'activité de rôtisserie relève de la restauration ; - Condamner la société SCI [X].COM à verser à la société LE VERGER DE [Localité 5] des dommages et intérêts pour mauvaise foi, à hauteur de 5.000 euros ; - Condamner la société SCI [X].COM à verser à la société LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] des dommages et intérêts pour mauvaise foi, à hauteur de 5.000 euros ; - Condamner la société SCI [X].COM à verser à la société LE VERGER DE [Localité 5] et LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] la somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SCI [X].COM à rembourser à la société LE VERGER DE [Localité 5] le montant des travaux réalisés à hauteur de 7.600 euros ; - Condamner la SCI [X].COM aux entiers dépens. Elles font valoir que la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] a quitté régulièrement les lieux loués et qu'il existe un contrat de bail verbal entre la SCI [X].COM et la SARL LE VERGER DE [Localité 5]. Elles signalent la mauvaise foi du bailleur qui conteste avoir signé l'attestation de fin de bail remise à la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5]. Elles précisent que le commandement de payer n'ayant pas été adressé à la SARL LE VERGER DE [Localité 5], il ne lui est pas opposable, et que celle-ci a payé les sommes demandées dès réception de l'assignation. S'agissant de l'activité commerciale, elles rappellent que la "rôtisserie" figure dans la destination initiale des lieux et que la SARL LE VERGER DE [Localité 5] n'est donc pas en infraction, raison pour laquelle elle avait fait installer un extracteur de fumés. Si celui-ci est non conforme aux règles d'urbanisme, il revient donc à la bailleresse de réaliser de nouveaux travaux pour lui permettre de poursuivre son activité. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 10 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans un contexte où la SCI [X].COM sollicite que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial qui la lie à la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5], les sociétés défenderesses font valoir, au titre des contestations sérieuses, que la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] a régulièrement quitté les lieux et qu'un bail verbal a été contracté entre la SCI [X].COM et la SARL LE VERGER DE [Localité 5], de sorte que le commandement de payer n'a pas été délivré au preneur actuel, privant celui-ci de tout effet. Sur ce, il apparaît que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5], seule titulaire d'un bail commercial écrit établi le 29 mars 2019. Celle-ci produit une attestation de résiliation du bail en date du 10 juillet 2023, portant signature au nom du gérant de la SCI [X].COM, dont celle-ci conteste la véracité. Il apparait que ledit géant a déposé plainte pour faux en écriture le 14 novembre 2024, sans que les suites pénales de cette plainte ne soient connues. Cependant, une partie ne pouvant se constituer de preuve à elle-même, le dépôt d'une plainte ne saurait suffire à établir les faits dénoncés et doit être corroborée par d'autres éléments. Or, il n'est pas contesté que des échanges ont eu lieu entre la SARL LE VERGER DE [Localité 5] et le notaire mandaté par la SCI [X].COM pour établir un nouveau bail, sans que ceux-ci aboutissent à la signature formelle d'un bail. En faveur de l'existence d'un bail oral, il apparaît d'une part, que le bailleur à délivré une autorisation de domiciliation à cette société le 28 juin 2023 et, d'autre part, que les loyers dus à compter de janvier 2024 ont été réglés par la SARL LE VERGER DE [Localité 5] sans que la SCI [X].COM ne fasse état d'une difficulté en dehors des impayés constatés. En revanche, le courrier de rappel des impayés en date du 4 mars a été adressé à la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] tout comme celui de la mairie en date du 7 mars 2024. En outre, deux attestations de l'expert-comptable de la SCI [X].COM apparaissent contradictoires entre elles, puisque la première, établie le 18 septembre 2023 antérieurement à l'assignation, vise expressément la SARL LE VERGER DE [Localité 5] comme locataire et redevable des loyers et charges, alors que la seconde, plus récente, du 18 septembre 2024, postérieure à l'assignation, vise la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] comme locataire. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe des contradictions importantes entre les pièces, de sorte qu'il est nécessaire de déterminer préalablement quel est le preneur du bail commercial litigieux, soit la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] en vertu du bail signé le 29 mars 2019, soit la SARL LE VERGER DE [Localité 5] en vertu d'un bail oral. Or, l'appréciation du bail trouvant à s'appliquer, qui déterminera l'obligataire de la clause résolutoire et par voie de conséquence le destinataire du commandement de payer, relève de la compétence du juge du fond, le juge des référés, juge de l'évidence, ne pouvant interpréter les pièces pour trancher préalablement cette question de fond. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes. Sur la demande d'indemnisation au titre de la mauvaise foi La SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] et la SARL LE VERGER DE [Localité 5] sollicitent, sans fonder leur demande, la condamnation de la SCI [X].COM au paiement de dommages-et-intérêts au titre de la mauvaise foi subie. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le constat d'une résistance abusive nécessite que soit établi le caractère incontestable de l'obligation et l'existence d'un abus de droit qui ne peut consister dans la simple résistance à une action en justice. Or, au cas présent, il apparait que la production de pièces contradictoires entre elles par les différentes parties à l'instance, telles que décrites précédemment, ne saurait constituer une preuve de mauvaise foi, dans un contexte où une décision au fond est nécessaire pour statuer sur la pertinence de chacune d'entre elles. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts. Sur la demande de remboursement des travaux effectués L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] et la SARL LE VERGER DE [Localité 5] demandent que le bailleur soit condamné au remboursement des travaux effectués pour la mise en conformité des locaux. Or, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SCI [X].COM dans le préjudice invoqué par la SARL LE PANIER FRAIS DE [Localité 5] et la SARL LE VERGER DE [Localité 5] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Il est en outre relevé que la demande formée n'est pas une demande provisionnelle, mais une demande au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais et dépens Les dépens seront mis à la charge de la SCI [X].COM. Cependant, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes en ce sens seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes ; DIT n'y avoir lieu à référés sur les demandes de dommages-et-intérêts et en remboursement du coût des travaux faits ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE la SCI [X].COM aux dépens de l'instance en référé ; REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817e896d34da2cbdcdc168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA