Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817e8b6d34da2cbdcdc194
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01148 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOKQ PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [G], [B], [U] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1700 DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A. SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 20 aout 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00568, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référés, a, sur la demande de Monsieur [G] [D], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [X] [S], remplacé par Monsieur [O] [J] par ordonnance de changement d'expert du 8 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024, Monsieur [G] [D] a fait assigner la SMA SA, aux fins de : le recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée et recevable ;rendre communes et opposables à la SMA SA l’ordonnance de référé du 20 aout 2024 (RG n°24/00568) et l’ordonnance de remplacement de l’expert à intervenir ;réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l'article 245 du code de procédure civile, que : il a acquis auprès de la SAEM HABITER A [Localité 4] les lots n°9 et 34 de l'immeuble " [3] " situé [Adresse 1], en l'état futur d'achèvement, par acte authentique de vente du 4 février 2022 ;une fois la réception des lots intervenue, ces derniers comportaient de nombreux désordres qui ont été constatés par la SELARL COJUSTICE, commissaire de justice, le 2 avril 2024 ;pour la réalisation de l'opération, la SAEM HABITER A [Localité 4] a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur n°7656003 / 002 130245/0 auprès de la SMA SA ;une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 20 août 2024, à sa demande, au contradictoire de la SAEM HABITER A [Localité 4] ;il justifie d'un motif légitime de voir l'assureur du vendeur participer aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit rendu opposable dans l'hypothèse où l'expert judiciaire retiendrait une imputabilité dans la survenance des désordres allégués. A l'audience du 03 décembre 2024, Monsieur [G] [D], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau En défense, la SMA SA, représentée par son conseil, a formulé oralement des protestations et réserves. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. La date du délibéré a été fixée au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de d’ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, Monsieur [G] [D], qui s'est plaint de désordres affectant les biens qu'il a acquis en l'état futur d'achèvement dans un immeuble situé [Adresse 1], auprès de la SAEM HABITER A YERRES, a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de céans, qui, par ordonnance du 20 août 2024, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [X] [S], remplacé par Monsieur [O] [J] par ordonnance de changement d'expert du 8 novembre 2024. Monsieur [G] [D] justifie que la SMA SA est l'assureur de la SAEM HABITER A [Localité 4] par la production du contrat d'assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur n°7656003 / 002 130245/0. Il justifie ainsi d'un motif légitime à voir les opérations d'expertise rendues communes et opposables à la SMA SA, assureur de la SAEM HABITER A [Localité 4], dont les garanties pourraient être mobilisées dans le cadre d'une action au fond qui serait engagée, si la responsabilité de son assurée était retenue. Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [G] [D], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [G] [D], demandeur à l'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DONNE ACTE à la SMA SA de ses protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune ; DECLARE communes et opposables à la SMA SA, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 août 2024 (RG n°24/00568) désignant Monsieur [X] [S] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [O] [J] par ordonnance de changement d'expert du 8 novembre 2024 ; DIT que Monsieur [G] [D], communiquera sans délai à la SMA SA, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SMA SA, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [D]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817e8b6d34da2cbdcdc194
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