Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817e8c6d34da2cbdcdc205
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01190 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QONI PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier,lors du prononcé ENTRE : S.C.C.V. EUROPEAN HOMES 328 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A056 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Alain CROS, demeurant [Adresse 9] [Localité 19], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 182 S.A. IMMOBILIERE 3F dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [Localité 26], représenté par son syndic en exercice CITYA PATRIMOINE GESTION - S.A.S. PROACT IMM dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 17] non comparant ni constitué Commune de [Localité 26] dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 26] non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV EUROPEAN HOMES 328, qui entend entreprendre la démolition puis la construction de l'ensemble immobilier "Villa des Deux Cèdres" situé au [Adresse 15] [Localité 26], parcelle cadastrée section Al n°[Cadastre 1], et titulaire d'un permis de construire n° [Numéro identifiant 24] délivré par le maire de cette commune le 28 juin 2024 a, par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 14 octobre, 7 novembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES : la société ANTIN RESIDENCES SA D'HABITATION A LOYER MODERE,la SA IMMOBILIERE 3F ;le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 26], représenté par son syndic en exercice CITYA PATRIMOINE GESTION - PROACT'IMM ;la commune de [Localité 26], représentée par son maire, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive. A l'audience du 3 décembre 2024, la SCCV EUROPEAN HOMES 328, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. La société ANTIN RESIDENCES SA D'HABITATION A LOYER MODERE et la SA IMMOBILIERE 3F, représentées par leurs conseils respectifs, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 26], représenté par son syndic en exercice, CITYA PATRIMOINE GESTION - PROACT'IMM, et la commune de [Localité 26] n'ont pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, l'opération de démolition et de construction au sein d'un milieu urbain dense que la SCCV EUROPEAN HOMES 328 entend entreprendre sur la parcelle cadastrée section Al [Cadastre 1] située au [Adresse 15] [Localité 26], et pour laquelle elle est titulaire d'un permis de construire n° [Numéro identifiant 24] délivré par le maire de cette commune le 28 juin 2024, est susceptible d'avoir une incidence sur l'état des bâtiments voisins. La SCCV EUROPEAN HOMES 328 justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dite préventive au contradictoire des propriétaires des parcelles voisines jouxtant l'opération. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV EUROPEAN HOMES 328, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de SCCV EUROPEAN HOMES 328, demanderesse à l'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DONNE ACTE à la société ANTIN RESIDENCES SA D'HABITATION A LOYER MODERE et la SA IMMOBILIERE 3F de leurs protestations et réserves concernant la demande d'expertise ; ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert : Monsieur [I] [C] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 6] [Localité 18] Tél : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 20] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ; dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ; (EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ; dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ; dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] à [Localité 21] ([Courriel 22]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCCV EUROPEAN HOMES 328 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à [Localité 21] ([Courriel 25] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX014]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; LAISSE les dépens à la charge de la SCCV EUROPEAN HOMES 328. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Synthèse
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- 10 janvier 2025
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67817e8c6d34da2cbdcdc205
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