Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 1 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 1 - DIV — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67817ff06d34da2cbdcdc54d
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2e chambre cab. 1 - DIV Affaire : [F] [X] épouse [S] [B] [P], [I] [K] [S] [B] [P] C/ N° RG 24/04204 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVW6 Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT le 10 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDEURS : Madame [F] [X] épouse [S] [B] [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX ET Monsieur [I] [K] [S] [B] [P] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT-GALLION, avocat au barreau de MEAUX Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 4 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (77) et Monsieur [I], [K] [S] [B] [P], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Portugal) mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (77) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 24 janvier 2023; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [V] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (77) et [D] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77) ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ; FIXE la résidence habituelle de [V] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (77) et [D] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Hors vacances d'été et de Noël : chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes et chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ; Pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; Pendant les vacances d'été : les années paires, la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère et, les années impaires, la seconde moitié chez la mère et la première moitié chez le père ; DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; CONSTATE l’accord des parents pour laisser à Madame [F] [X] le bénéfice des prestations familiales ; DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [V] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (77) et [D] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77) pendant leurs périodes d’hébergement et que les frais scolaires, extrascolaires (activités sportives, voyages scolaires, cantine...) et les dépenses de santé non remboursées seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; CONDAMNE Madame [F] [X] et Monsieur [I] [S] [B] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales. Le greffier, La juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil alinéaarticle 371-1 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 1 - DIV
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67817ff06d34da2cbdcdc54d
Données disponibles
- Texte intégral
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