Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678182096d34da2cbdcdc93e
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 95 352 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2025 N° RG 23/01082 et 23/01085 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTPL et DBYS-W-B7H-MPT5 Code affaire : 88D COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Sébastien HUCHET Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 prorogé au 10 Janvier 2025. Demandeur : Monsieur [F] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant Défenderesse : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur [O] [L], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prorogé au DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [V] et Mme [I] [Y], tous deux pacsés depuis juin 2015, sont allocataires de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique. Par lettre en date du 11 mai 2021, la caisse a notifié à M. [V] un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant brut de 5.118,36 €, ramené à un montant net de 2.679,77 € après imputation d’un rappel de prime pour l’activité de 2.185,03 € sur la même période. Cet indu était motivé, selon la caisse, par une reprise d’activité salariée de Mme [Y] de juin à août 2019 qui n’avait pas été déclarée, ainsi que par la rectification des ressources du couple déclarées et enregistrées trimestriellement en 2019, dont le montant s’était révélé inférieur à celui transmis par les services fiscaux au titre de cette même année 2019. La Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a vainement adressé à M. [V] une première relance, le 30 octobre 2021, pour un montant de 1.755,71 € représentant le solde de l’indu après retenues sur prestations effectuées jusqu’en août 2021. En l’absence de tout règlement, elle a adressé une seconde relance à M. [V], le 2 mars 2022, pour ce même montant de 1.755,71 € auquel est venu s’ajouter un indu de prime pour l’activité de 953,52 €, qui lui avait été notifié en août 2021. Le 2 mars 2022, en l’absence de paiement, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a émis à l’encontre de M. [V] une mise en demeure pour des montants, respectivement, de 953,52 € au titre d’un trop-perçu de prime pour l’activité, et de 1.755,71 € au titre d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés. Par courriel du 3 juillet 2022, M. [V] a saisi la Caisse d’allocations familiales d’une demande de remise intégrale de sa dette, en invoquant des difficultés financières dues à la situation de handicap de sa compagne et de faible activité professionnelle. Par deux lettres en date du 16 février 2023, la Caisse d’allocations familiales a notifié à M. [V] le rejet de sa demande de remise du solde d’indu, tant en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés, d’un montant de 1.444,06 €, que la prime pour l’activité, de 1.157,49 €. Contestant le bien-fondé de ces décisions, M. [V] a saisi à deux reprises le tribunal administratif de Nantes, le 18 avril 2023, en vue d’obtenir l’annulation des deux décisions du 16 février 2023 par lesquelles la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise de ses dette de 1.157,49 € au titre d’un indu de prime pour l’activité et de 1.444,06 € au titre d’un indu de prestations familiales. Il a invoqué à cet égard sa situation de conjoint aidant d’une personne en situation de handicap et a fait valoir que la caisse ne lui avait jamais fourni le détail des sommes qu’elle estimait lui avoir versées à tort à la suite de ses déclarations de ressources. Par deux ordonnances en date des 11 et 13 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal judiciaire de Nantes les requêtes de M. [V]. A l’audience du 9 octobre 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire. Oralement à l’audience, M [V] demande au tribunal de : - Annuler les indus notifiés à M. [V]. Au soutien de ses prétentions M. [V] fait valoir que Mme [Y] qui n’a pas été salariée de 2009 à 2019, a suivi par la suite un stage de formation pour lequel elle a perçu une rémunération qui a été déclarée ; qu’elle est restée sans emploi après cette formation ; que ne sachant pas où déclarer les revenus perçus par Mme [Y] sur le site de la Caisse d’allocations familiales, il a mis 0 € dans la case des salaires ; qu’il s’agit de sa part d’une erreur de bonne foi. Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Se déclarer in limine litis incompétent pour statuer sur la demande de M. [V] relative à la prime pour l’activité et l’inviter à mieux se pourvoir ; A titre reconventionnel, - Condamner M. [V] à verser à la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique la somme de 1.242,13 € au titre de la restitution du solde de l’indu. Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique fait notamment valoir que Mme [Y] a repris une activité professionnelle en 2019 et que les ressources du couple diffèrent de celles transmises par l’administration fiscale ; que M. [V] a commis de fausses déclarations de ressources en omettant de déclarer 3.385 € dans ses déclarations trimestrielles et en déclarant que Mme [Y] était sans activité de juin à août 2019 alors qu’elle était salariée ; qu’au surplus, il n’a transmis au débat aucune pièce relative à une éventuelle situation de précarité du couple, qui démontrerait une impossibilité de procéder, même de façon échelonnée, au remboursement des sommes indûment perçues ; que compte tenu des compensations sur prestations opérées en février et juin 2023, le solde de l’indu dont M. [V] se trouve débiteur est de 1.242,13 €. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. Cette date a été prorogée au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des instances n° 23/1082 et 23/1085 : Il convient, eu égard à leur connexité, de joindre les instances n° 23/1082 et 23/1085 en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur la compétence du Pôle social pour statuer sur le recours contentieux de M. [V], contestée in limine litis par la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique : Il résulte des dispositions de l’article R 847-2 du code de la sécurité sociale que les contentieux relatifs à la prime pour l’activité relèvent de la compétence exclusive d’ordre public de la juridiction administrative. En conséquence, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes n’est pas compétent pour statuer sur le recours de M. [V] en tant que celui-ci porte sur la décision de la commission de recours amiable du 16 février 2023 ayant refusé de lui accorder la remise partielle de sa dette au titre de la prime pour l’activité. Il y a lieu, dès lors, d’inviter M. [V] à mieux se pourvoir sur ce point. Sur la demande de M. [V] tendant à l’annulation des sommes qui lui sont réclamées à titre d’indu d’allocation aux adultes handicapés : Il est constant que M. [V] a omis de déclarer à la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique les sommes perçues par Mme [Y] en 2019 au tire d’un stage de formation. Or, il résulte de l’article R 821-4.II du code de la sécurité sociale que le versement de l’allocation aux adultes handicapés est soumis à une condition de ressources qui s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence. Il incombait en conséquence à M. [V] de déclarer à la caisse les revenus perçus par Mme [Y] lors de son stage de formation. M. [V] ayant omis de faire cette déclaration, au surplus sans informer la caisse de ses difficultés à déclarer sur son site les revenus perçus par Mme [Y], c’est à bon droit que la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a considéré que l’allocation aux adultes handicapés versée à Mme [Y] l’avait été indûment et a émis, le 2 mars 2022, une mise en demeure à son encontre en vue d’obtenir le remboursement de cet indu Par ailleurs, si, en application de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de la créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, M. [V] n’a produit aucune pièce de nature à justifier de l’existence d’une situation de précarité. Dans ces conditions, il convient de débouter M. [V] de cette demande et de le condamner à verser à la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique la somme de 1.242,13 € au titre de la restitution du solde de l’indu d’allocation aux adultes handicapés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu leur connexité, JOINT les instances n° 23/1082 et 23/1085 ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [V] relatives à la prime pour l’activité ; INVITE en conséquence M. [F] [V] à mieux se pourvoir sur ce point ; DÉBOUTE M. [F] [V] de toutes ses demandes relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés ; CONDAMNE M. [F] [V] à verser à la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique la somme de 1.242,13 € au titre de la restitution du solde de l’indu d’allocation aux adultes handicapés ; CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 anvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678182096d34da2cbdcdc93e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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