Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781820a6d34da2cbdcdc94c
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2025 N° RG 23/00908 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPV3 Code affaire : 89A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025. Demandeur : Monsieur [K] [E] domicilié : chez Maître [N] [L] 15 rue Crébillon 44000 NANTES Assisté de Maître Margaux CATALA, avocate au barreau de NANTES (AJ) Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparaître) La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [E] a déclaré le 4 février 2020 une maladie professionnelle prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique. La CPAM a notifié à Monsieur [E] le 13 février 2023 l’attribution d’un taux d’incapacité de 2 % à compter du 12 février 2023. Monsieur [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours par décision du 9 juin 2023. Monsieur [E] a saisi le pôle social le 9 août 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [J], médecin-consultant du tribunal, a été désigné. Monsieur [E] demande de fixer son taux d’incapacité permanente à au minimum 10 % et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il présente des limitations douloureuses imputables qui en référence au guide barème des accidents du travail doivent être qualifiées de moyennes pour tous les mouvements sur un poignet non dominant et qui correspondent à un taux minimal de 10 % compte tenu de sa profession de manutentionnaire impliquant le port de charges lourdes et de son impossibilité de reclassement au regard de son âge et de ses aptitudes. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer la décision de la CMRA, de rejeter la demande au titre de l’attribution d’un taux professionnel et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique s’en rapporter à l’avis de son médecin conseil et au fait qu’en présence de douleurs sans limitation des mobilités il ne saurait être fait application du barème applicable au blocage du poignet. Elle fait valoir que la seule allégation de l’impossibilité d’une adaptation de poste rapportée postérieurement à la date de consolidation ne peut justifier l’attribution d’un taux professionnel, la situation de l’assuré devant s’apprécier au moment de la consolidation et non en fonction d’éléments postérieurs et précise que Monsieur [E] bénéficie depuis le 1er mars 2024 d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Le docteur [J], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : - Monsieur [E] souffre d’une ténosynovite du poignet gauche atteignant le ligament mais d’autres pathologies se rajoutent à la douleur du poignet gauche (douleurs au coude et à l’épaule) - le médecin conseil a constaté à l’examen du 11 mars 2023 que les mobilités étaient normales mais qu’il persistait des douleurs. Il considère que l’examen du poignet gauche au 11 mars 2023 est normal, que les douleurs du poignet permettent de retenir un taux d’IPP de 2 % conformément au barème indicatif et que les autres symptômes du membre supérieur résultent d’une autre pathologie. MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". La notification mentionnait « persistance de douleur du poignet gauche, côté non dominant, sans limitation des mobilités”. L’examen du médecin conseil du 11 janvier 2023 constate une sensibilité à la palpation de la face interne du poignet gauche et une absence de limitation des mobilités actives qui sont comparables au côté opposé. La CMRA a confirmé le taux, compte tenu des données précisées par le Dr [M] dans son compte rendu de consultation du 11 février 2022 et qui précise notamment :”douleurs pouvant être en lien avec la persistance d’un SRDC en lien avec un AT touchant le carpe gauche et le coude gauche révélé par la scintigraphie osseuse récente. Par ailleurs douleurs mécaniques en lien avec une probable arthrose de la charnière cervico-thoracique“, de l’existence d’un état interférent et indépendant de la maladie professionnelle (la probable arthrose de la charnière cervico-thoracique), l’absence de scintigraphie récente et permettant de confirmer la persistance d’une algodystrophie, des données de l‘examen clinique réalisé par le médecin coneil et le chapitre 1.1.2 du barème UCANSS. Le médecin consultant confirme les constatations du médecin conseil et considère que le taux d’incapacité retenu est conforme eu égard à l’absence de limitations. Monsieur [E] invoque notamment pour soutenir une augmentation du taux d’IPP, le certificat du Dr [P], médecin algologue, daté du 1er juin 2023, mais qui ne fait pas état de limitations du poignet gauche mais uniquement de douleurs. Par ailleurs le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 du barème des accidents du travail Membre supérieur Atteinte des fonctions articulaires - Poignet prévoit un taux de 10 % en cas de blocage du poignet non dominant ce qui ne correspond pas à la situation de Monsieur [E]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP de 2 % a été justement évalué. Le taux d'incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En l’espèce Monsieur [E] ne produit aucun élément sur ce point, la mention dans le compte rendu du Dr [P] de ce que “le médecin du travail a évoqué l’impossibilité d’une adaptation de poste “ étant insuffisant à en justifier. L’existence d’une incidence professionnelle n’étant pas établie, aucun taux professionnel ne peut ête octroyé. Monsieur [E] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les frais de consultation Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1. Monsieur [K] [E], qui succombe dans le cadre de la présente instance, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront mis à la charge de l’État, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel, REJETTE les demandes de Monsieur [K] [E] ; MET les dépens à la charge de l’État ,à l’exception des frais de la consultation médicale du 12 novembre 2024 qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781820a6d34da2cbdcdc94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA