Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781820b6d34da2cbdcdc963
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2025 N° RG 20/01264 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5PW Code affaire : 89Z COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025. Demandeur : Monsieur [O] [G] 32, rue de Genève 44100 NANTES Représenté par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparaître) La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSE DES FAITS Monsieur [O] [G] s’est vu notifier le 8 juin 2020 par la CPAM de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 19 novembre 2019 pour une maladie professionnelle du 5 novembre 2016. Il a saisi le 21 juillet 2020 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 15 octobre 2020. Monsieur [G] a saisi le pôle social le 15 décembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 décembre 2023 pour laquelle le Dr [E], médecin consultant du tribunal, a été désigné pour examiner Monsieur [G] et donner un avis sur le taux d’incapacité. L’affaire a été en définitive retenue à l’audience du 12 novembre 2024. Monsieur [G] demande de : - Annuler les décisions prises par la CPAM et la CMRA, - Juger qu’il présente un taux d’IPP supérieur à 20 %, - Fixer un taux professionnel de 7 %, - Subsidiairement ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer le taux d’IPP résultant de sa maladie professionnelle, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - La condamner aux dépens. Il soutient qu’il présente une déficience modérée impactant un certain nombre d’activités quotidiennes et sa vie professionnelle, que lors de l’examen clinique du 12 décembre 2023 le Dr [E] a retenu un taux d’IPP de 15 %, que les séquelles qualifiées de légères doivent donner lieu à un taux d’IPP compris entre 10 et 20 % mais il existe des facteurs aggravants tels que son âge, l’existence d’autres pathologies et sa qualification professionnelle puisqu’il exerce une profession dans le bâtiment ce qui justifie un taux de 20 %. Il fait valoir s’agissant du taux professionnel qu’il n’a pas travaillé depuis 2016, qu’il a eu un avis d’inaptitude du médecin du travail le 4 juillet 2022 et a dû refuser le reclassement proposé car le poste comportait notamment des taches de manutention incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et sa vie familiale et a été licencié le 1er décembre 2022 par son employeur qui n’a pas considéré son refus comme abusif, et que l’ouverture d’un droit à pension d’invalidité dont il bénéficie depuis le 1er juillet 2022 n’est pas de nature à exclure la reconnaissance d’un taux professionnel. La CPAM demande la confirmation de la décision rendue par la CMRA et le rejet de toutes les demandes de Monsieur [G]. Elle invoque l’avis de son médecin conseil pour considérer que le taux de 12 % n’apparait pas sous évalué compte tenu de la limitation séquellaire légère de l’abduction et antépulsion de l’épaule droite dominante et soutient que l’existence d’un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au 18 novembre 2019 n’est pas établi, des lors que Monsieur [G] a refusé le poste proposé par son employeur dans le cadre d’un reclassement et que le licenciement pour inaptitude est intervenu plus de 3 ans après la fixation du taux d’IPP. Elle ajoute que Monsieur [G] bénéficie par ailleurs d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.434-2 al 1 du Code de la Sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La notification du taux d’IPP indique : « Rupture de coiffe épaule droite. Limitation doulureuse légère sur plusieurs mouvements d’épaule droite,dominante ». Le Dr [E], médecin consultant du tribunal, a indiqué que l’examen du médecin conseil du 14 novembre 2019 relevait une limitation de 4 mouvements : abduction et antépulsion à 120 ° en passif, rotation externe à 60 ° et rétropulsion pouce en L 5 (pouce en D 8 à gauche) et des manœuvres complexes complètes, qu’à l’examen par lui même le 12 décembre 2023 ces mouvements étaient plus limités et que Monsieur [G] devait bénéficier d’un taux d’IPP de 15 % conformément au barème des accidents du travail chapitre 1.1.2 ou du chapitre 8.2 du barème des maladies professionnelles. Le Dr [R], médecin conseil, dans son avis du 29 avril 2024, indique que l’examen clinique du médecin conseil relève une abduction et une antépulsion à 120°, une rotation externe à 60 ° et des manœuvres complexes complètes , que les séquelles imputables sont des douleurs mécaniques de l’épaule droite traitées par antalgiques de palier 1 et 2 et une limitation mesurée en passif qualifiable de légère, l’examen mettant bien en évidence une limitation séquellaire légère de l’abduction et antépulsion de l’épaule droite dominante. Les documents médicaux produits par Monsieur [G] sont postérieurs à la date de consolidation (2021 et 2023) et concernent les séquelles d’un accident du travail. Ils ne peuvent par conséquent remettre en cause les constatations effectuées à la date de la consolidation. Ainsi il ressort de l’examen médical et de l’analyse des pièces du dossier que Monsieur [G] présentait à cette date une limitation légère de 4 mouvements de l’épaule dominante sur 6. Le guide barème des accidents du travail chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. prévoit un taux compris entre 10 % et 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Par conséquent le taux retenu de 12 % ne correspond pas à l’importance des séquelles constatées par le médecin consultant et il est dans ces conditions justifié d‘attribuer à Monsieur [G] à la date de sa consolidation un taux d’incapacité de 15 %. Par ailleurs le taux d'incapacité permanente partielle peut compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident du travail. Monsieur [G] justifie que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de coffreur le 4 juillet 2022 et qu’il a été licencié pour inaptitude le 1er décembre 2022. Cependant le délai de près de trois ans s’étant écoulé depuis la date de consolidation ne permet pas de retenir que l’inaptitude soit imputable de façon certaine à la maladie professionnelle. Dans ces conditions l’incidence professionnelle ne peut être retenue et il n’est pas justifié de lui attribuer un taux professionnel. Sur les dépens et les frais de consultation : Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [E] seront en conséquence supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] la totalité de ses frais irrépétibles. La CPAM sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal, INFIRME la décision de la CPAM de Loire-Atlantique ; DIT que l’état de santé de Monsieur [O] [G] suite à la maladie professionnelle reconnue le 5 novembre 2016 justifie l’attribution d’un taux d'IP de 15%; CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; DIT que les frais de la consultation du Docteur [E] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781820b6d34da2cbdcdc963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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