Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781820d6d34da2cbdcdc993
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 620 736 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2025 N° RG 21/00630 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGKV Code affaire : 89Z COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025. Demandeur : Monsieur [E] [F] [Y] [W] 3 rue François Coppée 44100 NANTES Assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44000 NANTES non comparante (dispensée de comparaître) La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [Y] [W] a été victime le 30 mai 2018 d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique. La CPAM a notifié à Monsieur [Y] [W] la consolidation de ses lésions au 13 décembre 2020, suite à l’avis du médecin conseil et lui a notifié le 14 décembre 2020 l’attribution d’un taux d’incapacité de 5 %. Monsieur [Y] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester ces décisions en demandant au besoin une expertise médicale. La Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté ces recours le 8 avril 2021. Monsieur [Y] [W] a saisi le pôle social le 23 juin 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 9 janvier 2024. Par ordonnance du même jour le tribunal a : - ordonné avant dire droit une expertise médicale technique telle que définie aux dispositions des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et qui devra être réalisée conformément aux dispositions des articles R.141-1 et suivants du même code ; - dit que l'expert devra répondre, par une réponse détaillée et argumentée, à la question suivante : Les lésions consécutives à l’accident du travail dont Monsieur [E] [Y] [W] a été victime le 30 mai 2018 sont elles consolidées et dans l’affirmative à quelle date ? - dit que cette expertise sera réalisée aux frais avancés de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ; - dit qu’après dépôt du rapport, les parties seront convoquées devant la juridiction chargée du contentieux technique afin de statuer sur la contestation du taux d’incapacité. Le Dr [V] a déposé son rapport le 15 juillet 2024 et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a été désigné. Monsieur [Y] [W] demande de : - Dire que la consolidation est acquise à la date du 28 octobre 2021, - En conséquence condamner la CPAM à lui payer les indemnités journalières de sécurité sociale en accident de travail, par application des articles L.433-1 et suivants du code de la sécurité sociale entre le 14 décembre 2020 et le 28 octobre 2021 soit la somme de 6207,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 et assorti de l’anatocisme en application de l’article L.1343-2 du code civil, - A la lumière des avis médicaux et des pièces du dossier juger que son état séquellaire au 28 octobre 2021 justifie la fixation d’un taux médical d’incapacité permanente de 15% et d’un taux professionnel de 10 %, - En conséquence condamner la CPAM à lui servir une rente depuis le 29 octobre 2021 sur la base d’un taux global de 25 % d’incapacité, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, - Mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de : - Prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la date de consolidation à retenir ainsi le taux médical d’IPP indemnisant les séquelles de l’assuré suite à l’accident du travail, - Débouter Monsieur [Y] [W] des ses demandes formulées au titre d’un taux de déclassement professionnel, de condamnation à hauteur de 6207,36 euros et de condamnation d’intérêts ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner la partie adverse aux dépens. Le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : - Monsieur [Y] [W] a été victime de la chute d’une masse sur la cuisse droite qui a provoqué un traumatisme du genou et une rupture complète du ligament croisé non réparable chirurgicalement du fait de lésions antérieures dégénératives déjà évoluées relevant d’un traitement par prothèse totale de genou, - le médecin conseil a constaté à l’examen du 4 décembre 2020 une raideur en flexion du genou droit (110 °),une instabilité à la marche déclarée sans signe objectif à l’examen et une amyotrophie quadricipitale droite de 2 cms, Il considère que le taux d’incapacité de 5% est conforme au barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.4 compte tenu de la flexion du genou limitée à 110 ° à la date de l’examen médico-administratif. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de consolidation La consolidation doit s'entendre comme la stabilisation de l'état de la victime, c'est à dire le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d'évolution. L'article L.141-2 du même code dispose que l'avis technique de l'expert désigné en cas de contestation de l'assuré s'impose à l'intéressé comme à la Caisse et qu’au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, le médecin expert désigné à la demande de Monsieur [Y] [W] suite à sa contestation de la date de consolidation a indiqué que les pièces présentées mettent en évidence l’existence de lésions dégénératives et de lésions conséquences du traumatisme de l’accident de travail du 30 mai 2018, que la prothèse de genou droit posée le 29 octobre 2021 était la seule solution pour retrouver une flexion correcte et réparer la lésion dégénérative arthrosique non traumatique sans lien avec l’accident du 30 mai 2018 et considère qu’il faut donc prendre en charge les soins et arrêts jusqu’à consolidation qu’il estime pouvoir porter à la veille de l’intervention chirurgicale pour la pose de la prothèse du genou soit le 28 octobre 2021. Ces conclusions claires, précises et motivées ne sont pas contestées. Il y a lieu par conséquent de dire que la date de consolidation de l’accident du travail dont Monsieur [Y] [W] a été victime ne doit pas être fixée au 13 décembre 2020 mais au 28 octobre 2021. La CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à prendre en charge au titre de l’accident du travail du 30 mai 2018 l’arrêt de travail de Monsieur [Y] [W] du 14 décembre 2020 jusqu’au 28 octobre 2021, le montant des indemnités journalières dues à ce titre devant être calculé par la Caisse dans le cadre de l’exécution de la décision. Il n’ y a pas lieu de déroger au principe de point de départ des intérêts à compter de la décision, prévu par l’article L.1231-7 du code civil, la CPAM étant liée par les conclusions du médecin conseil. En revanche la capitalisation prévue par l’article L.1343-2 du code civil sera ordonnée. Sur le taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". La notification mentionnait « séquelles de type raideur en flexion du genou droit, instabilité à la marche déclarée sans signe objectif d’examen et d’amyotrophie quadricipitale droite de 2 cm justifiant un taux d’IPP de 5 % selon barème UCANSS 2.2.4 ». L’examen du médecin conseil constate que Monsieur [Y] [W] se plaint de gonflement du genou droit, de fatigue à la marche, de douleurs, d’une peur de tomber et déclare que l’accroupissement lui est impossible. Le médecin conseil relève une marche sur pointes difficile avec boiterie à droite, une marche sur les talons sans difficultés, une flexion à 110 ° et une extension complète à 0°. La CMRA a maintenu le taux d’IPP de 5 % en l’absence d’éléments nouveaux fournis par l’assuré et au vu du rapport du médecin conseil. Le médecin consultant confirme les constatations du médecin conseil et considère que le taux d’incapacité est conforme au barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.4 compte tenu de la flexion du genou limitée à 110 ° à la date de l’examen médico-administratif. Monsieur [Y] [W] invoque l’avis du chirurgien orthopédiste, le Dr [D], qui considère que les lésions de son genou droit sont toutes en lien avec l’accident du travail avant lequel il était asymptomatique et demande de retenir cet avis. Le Dr [D] indique en effet dans son certificat du 4 février 2021 qu’il présente une gonarthrose post traumatique droite qui nécessitera plus tard une prothèse de genou et que cette lésion est consécutive à un traumatisme du genou droit déclaré le 30 mai 2018. Cependant dans plusieurs certificats précédents (20 septembre 2018, 12 décembre 2018 ) ce médecin relevait des lésions traumatiques et dégénératives mélangées, une gonarthrose interne et fémoro patellaire sans doute ancienne, une rupture ancienne du croisé antérieur et des lésions cartilagineuses déjà très évoluées. Par ailleurs le Dr [V] a considéré sans être contesté que la prothèse de genou droit posée en définitive le 29 octobre 2021 était la seule solution pour retrouver une flexion correcte et réparer la lésion dégénérative arthrosique non traumatique sans lien avec l’accident du 30 mai 2018. La pose de la prothèse du genou n’est donc pas la conséquence de l’accident du travail et la date de consolidatiion de celui-ci a d’ailleurs été fixée à la veille de cette intervention. Par ailleurs le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.4 Genou auquel se réfère l’ensemble des parties prévoit un taux de 5 % en cas de flexion limitée à 110° ce qui correspond aux constatations cliniques. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP de 5 % a été justement évalué. Le taux d'incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En l’espèce Monsieur [Y] [W] indique qu’eu égard à son expérience professionnelle limitée à des emplois de mécanicien et à son âge avancé de 56 ans il n’a eu d’autre choix que de reprendre un emploi de mécanicien à partir du 9 mai 2023 et ce sans continuité dans ces fonctions. Il produit une fiche établie le 19 octobre 2020 par le médecin du travail indiquant que “L’état de santé du salarié nécessite la poursuite des soins et de l’arrêt de travail. A l’issue de ceux ci une reprise au poste apparaît difficilement envisageable. Une réorientation professionnelle parait nécessaire ” ainsi que deux certificats de travail pour des emplois de mécanicien et de mécanicien agricole en 2023 et 2024. Ces éléments ne suffisent pas à établir l’incidence professionnelle qu’il invoque dès lors qu’il ne produit pas un véritable avis d’inaptitude établi par le médecin du travail et qu’il exerce toujours la même profession. La demande à ce titre doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de consultation : Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1. La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale du 12 novembre 2024 qui seront à la charge de la CNAM. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel, DIT que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [Y] [W] au titre de l’accident du travail du 30 mai 2018 doit être fixée au 28 octobre 2021 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique à lui verser les indemnités journalières dues à ce titre, le montant dû devant être calculé par la Caisse dans le cadre de l’exécution de la décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article L.1343-2 du code civil ; CONFIRME l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre de l’accident du travail ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale du 12 novembre 2024 qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781820d6d34da2cbdcdc993
Données disponibles
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- Résumé officiel
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