Tribunal JudiciaireCTX Social
Tribunal Judiciaire · CTX Social — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678184616d34da2cbdcdd086
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Contentieux collectif du travail JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHT N° Minute : 25/00003 AFFAIRE S.A.S. Manpower France C/ Syndicat CGT Manpower Copies délivrées le : à Maître Romain CHISS (copie exécutoire) Maître Catherine BOUSQUET (CCC) DEMANDERESSE S.A.S. Manpower France [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Romain CHISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245 DEFENDEUR Syndicat CGT Manpower [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître ANNE Mathilde substituant Maître Catherine BOUSQUET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1702, et Maître Fabien JORQUERA avocat au barreau de Grenoble *** L’affaire a été débattue le 3 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président, Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Juliette VIGOUROUX, Juge placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE La société Manpower France a pour activité la location de main d’œuvre. L’activité des représentants du personnel y est encadrée par un accord collectif conclu le 27 novembre 2018. A plusieurs reprises depuis décembre 2022, la direction de l’entreprise a demandé au syndicat CGT Manpower de se conformer aux stipulations de cet accord relatives à la communication syndicale. Le 1er février 2024, la société Manpower France a assigné le syndicat CGT Manpower devant la présente juridiction. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 septembre 2024, la société Manpower France demande au tribunal : D’enjoindre au syndicat CGT Manpower de se conformer aux stipulations de l’article 5.1.1.2. de l’accord d’entreprise relatif à la rénovation du dialogue social et de valorisation de l’employabilité des représentants du personnel au sein de Manpower France du 27 novembre 2018 et de cesser toute communication de nature syndicale via la messagerie professionnelle des salariés de Manpower France sous astreinte de 50 euros par communication syndicale et par salarié adressée sur la messagerie professionnelle de Manpower France, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;La condamnation du syndicat CGT Manpower à lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice ;La condamnation du syndicat CGT Manpower à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les prévisions de l’accord ne méconnaissent pas les dispositions légales relatives à la communication syndicale dans les entreprises de travail temporaire dès lors qu’elles sont plus favorables et que le syndicat CGT a, en méconnaissance de l’accord, adressé plusieurs communications syndicales aux salariés par l’intermédiaire de leurs messageries professionnelles. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 31 août 2024, le syndicat CGT Manpower conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que les stipulations de l’article 5.2.1.2 de l’accord du 27 novembre 2018 sont illégales en ce qu’elles ne prévoient que deux communications syndicales postales quand la loi exige une communication par mois, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de méconnaître les stipulations de l’accord relatives à la communication syndicale. Il soutient en outre qu’il n’est pas établi que les communications syndicales litigieuses puissent lui être imputées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’injonction Aux termes de l’article L. 2142-6 du code du travail « un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ». En l’occurrence, l’article 5.1.1.2 de l’accord collectif du 27 novembre 2018 stipule que « les messageries Manpower France des salariés étant réservées à un usage strictement professionnel, ces dernières n’ont pas vocation à être utilisées pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections. Seules les informations relatives aux activités sociales et culturelles du CSE/CSEC y sont autorisées ». Enfin, l’article L. 2262-4 du code du travail dispose que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ». En ce qui concerne l’exception d’illicéité de l’accord A supposer que les stipulations de l’article 5.2.1.2 de l’accord du 27 novembre 2018 soient illégales, cette circonstance ne saurait, en tant que telle, affecter la légalité des stipulations d’un autre article de l’accord, ni, à plus forte raison, exonérer une organisation syndicale de son obligation d’en respecter les termes. En toutes hypothèses, si l’article 5.2.1.2 de l’accord limite à deux envois annuels la prise en charge par l’employeur de l’acheminement postal des tracts syndicaux aux salariés en mission alors que l’article L. 2142-7 du code du travail exige un envoi mensuel, les stipulations de l’article 5.1.2.1 prévoient l’accès de l’ensemble des salariés, à tout moment, à la communication des organisations syndicales via la plateforme informatique « Web Syndicale ». Ainsi, le régime dérogatoire mis en place au sein de l’entreprise s’avère plus favorable que celui prévu par la loi, de sorte que les stipulations en cause n’apparaissent pas illégales. En ce qui concerne la méconnaissance de l’accord En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels versés aux débats par la demanderesse qu’à au moins six reprises entre le 23 et le 29 janvier 2024, des salariés de la société Manpower France ont reçu des communications syndicales estampillées de la CGT. Dès lors que ces courriels sont relatifs à une initiative du syndicat CGT Manpower, qu’ils sont signés par des personnes se présentant comme ses représentants et qu’ils sont adressés au moyen d’adresse mail comportant les termes « cgt » ou « cgtmanpower », le défendeur – qui ne produit au demeurant aucun élément de nature à démontrer qu’il ne s’agirait que d’une initiative isolée désapprouvée par les instances – ne saurait utilement soutenir que ces courriels n’émanent pas de lui. Il s’ensuit que le syndicat CGT Manpower a sciemment méconnu les stipulations de l’article 5.1.1.2 de l’accord collectif du 27 novembre 2018. Il convient dès lors de lui enjoindre de ne plus utiliser la messagerie professionnelle pour sa communication syndicale. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours. Il n’y a en revanche pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte. Sur la demande indemnitaire La société Manpower n’apportant aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice que lui cause la méconnaissance par le syndicat défendeur de l’accord collectif du 27 novembre 2018, la demande indemnitaire qu’elle forme à ce titre doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CGT Manpower la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens. Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CGT Manpower les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : ENJOINT au syndicat CGT Manpower, sous astreinte de cinquante euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, de cesser d’utiliser la messagerie professionnelle Manpower France pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections. MET à la charge du syndicat CGT Manpower la somme de 1 500 euros à payer à la société Manpower France en application de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la société Manpower France du surplus de ses demandes. MET à la charge du syndicat CGT Manpower les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 2262-4 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L. 2142-6 du code du travailarticle L. 2142-7 du code du travail exige un envoi men
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Social
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678184616d34da2cbdcdd086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA