Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678184616d34da2cbdcdd094
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHUD N° de minute : 25/23 S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,es qualité d’assureur de Monsieur [S] [T], Société SMABTP,ès qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS MODERNES, S.A. GENERALI IARD,prise en sa qualité d’assureur de ARSOL, Société AREAS DOMMAGES DEMANDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 14] S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS [Adresse 1] [Localité 8] toutes deux représentées par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0262 DEFENDERESSES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [T] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS MODERNES [Adresse 13] [Localité 11] non comparante S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ARSOL [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS ISOLATION 2000 [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 30 septembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/00886, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], désigné Monsieur [K] [J] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 21 Février 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de constructeur non réalisateur et la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS - S.I.E.R., demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés : Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [T], Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS MODERNES, S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ARSOL, Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS ISOLATION 2000. A l’audience du 14 Novembre 2024, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [T], S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ARSOL, AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS ISOLATION 2000. formulent leurs protestations et réserves d’usage. La Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS MODERNES, bien que régulièrement assignée (à personne morale) n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de constructeur non réalisateur et la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS - S.I.E.R. justifient d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés :Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [T], Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS MODERNES, S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ARSOL, Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS ISOLATION 2000, les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, Déclarons communes à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [T], Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS MODERNES, S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ARSOL, Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS ISOLATION 2000, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/00886, ayant désigné Monsieur [K] [J] en qualité d’expert ; Disons que la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de constructeur non réalisateur et la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS - S.I.E.R. communiqueront sans délai à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [T], Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS MODERNES, S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ARSOL, Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS ISOLATION 2000 l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [T], Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS MODERNES, S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ARSOL, Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS ISOLATION 2000 à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS - S.I.E.R. entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de constructeur non réalisateur et la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS - S.I.E.R. leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [T], Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS LES CONSTRUCTEURS MODERNES, S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ARSOL, Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS ISOLATION 2000 sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 15], le 07 Janvier 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678184616d34da2cbdcdd094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA