Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678184626d34da2cbdcdd0a6
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 457 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 07 Janvier 2025 (REJET) N° RG 25/00007 N° Portalis DB3R-W-B7J-2E6H N° Minute : Société BROUX-CALLE c/ S.A.R.L. PAF IMMO DEMANDERESSE Société BROUX-CALLE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R197 DEFENDERESSE S.A.R.L. PAF IMMO, Enseigne “MISTER PROPERTY” [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: L0281 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Vu l’ordonnance de référé du 18 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24 1396, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 novembre 2024 reçue le 3 décembre 2024 présentée par la SCI BROUX-CALLE et les pièces annexées ; Vu l’article 462 du code de procédure civile, Sur ce, La SCI Broux-Calle soutient que l’ordonnance est affectée d’une erreur matérielle, en ce qu’ il est indiqué dans les motifs de l’ordonnance que la créance au 1er octobre 2024 s’élève à la somme non sérieusement contestable de 14 816, 13 euros, indemnité d’occupation du mois d’octobre 2024 incluse et frais d’huissiers déduits, alors que l’arriéré locatif au jour de l’audience s’élevait à la somme de 18 093,77 euros auquel il convient de déduire les frais d’huissier de 228,66 et165,30 euros ramenant ainsi l’arriéré à la somme de 17 699,81 euros et non à la somme de 14 816,13 euros. Toutefois l’ordonnance a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer mensuel charges et taxes en sus, calculé prorata temporis. Dès lors l’indemnité mensuelle d’occupation pour le mois d’octobre 2024 est de 1524, 43 euros, et non de 4 573,29 euros comme indiqué dans le décompte du bailleur qui s’est contenté de reproduire l’appel de loyer trimestriel dans son décompte, alors que par définition les dispositions du bail ne s’appliquent plus à compter de l’acquisition de la clause résolutoire. Dès lors l’arriéré locatif dû au bailleur au 1er octobre 2024 inclus est bien de 14 816,13 euros, ce que la SCI BROUX CALLE aurait facilement pu comprendre en relisant attentivement l’ordonnance. Par conséquent la requête en rectification d’erreur matérielle est rejetée. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de rectification d’erreur matérielle, Laissons les dépens éventuels à la charge du requérant. FAIT A [Localité 4], le 07 Janvier 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. Karine THOUATI, Vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678184626d34da2cbdcdd0a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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