Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678184646d34da2cbdcdd0e0
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 07 JANVIER 2025 N° RG 24/01754 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVMX N° de minute : S.A.S. ROISSY TP c/ S.C.I. [Adresse 5] DEMANDERESSE S.A.S. ROISSY TP [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290 DEFENDERESSE S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 18 Juillet 2024, la S.A.S. SAS ROISSY TP a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, la S.C.I. [Adresse 5] afin de condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 24 754. 80 euros au titre du solde de son marché, et 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Selon conclusions par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 30 décembre 2024 la S.A.S. ROISSY TP, représentée par son avocat a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action. La S.C.I. [Adresse 5] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constatons que la S.A.S. SAS ROISSY TP s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action, Constatons que le désistement est parfait, Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01754 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVMX, Constatons le dessaisissement de la juridiction, Condamnons la S.A.S. SAS ROISSY TP SAS ROISSY TP aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 6], le 07 Janvier 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678184646d34da2cbdcdd0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA