Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678184646d34da2cbdcdd0ed
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03973 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE7L AFFAIRE : [R] [K] / Syndicat des copropriétaires de la Résidence MICHEL [Localité 7] PARKINGS, [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet de Gestion GUY SOUTOUL SAS-ATRIUM GESTION, [Adresse 4] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1340 DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de la Résidence MICHEL [Localité 7] PARKINGS, [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet de Gestion GUY SOUTOUL SAS-ATRIUM GESTION, [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] a dénoncé à [R] [K] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour une créance totale de 791,56 € fondée sur un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 avril 2023 n°23/322 signifié le 20 juin 2023 et dont certificat de non-appel du 16 août 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, [R] [K] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes : « Vu l’article L. 121 - 2 du code de procédure civile d’exécution Vu l’article R211-1 3° du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence Vu les pièces produites, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’Exécution : A titre principal, DIRE nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution entrepris par le [Adresse 12] à l’encontre de Monsieur [K] [R] selon PV de la SCP OKERMANN & DAGUIN en date du 3 janvier 2024 A titre subsidiaire, ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution Y ajoutant, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence MICHEL [Localité 7] PARKINGS au paiement des sommes suivantes : 2.000 € pour saisie abusive, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens » Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024, [R] [K] forme les prétentions suivantes : « VU les articles L. 121 - 2 et R. 211-1 3° du Code de procédure civile d’exécution VU l’article 700 du Code de Procédure Civile VU la jurisprudence VU les pièces produites, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’Exécution : DÉCLARER Monsieur [R] [K] bien fondé en ses demandes fins et conclusions, DEBOUTER le [Adresse 10] MICHEL [Localité 7] PARKING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions En conséquence, DIRE nul et de nul effet la saisie-attribution entreprise par le [Adresse 12] à l’encontre de Monsieur [K] [R] selon PV de la SCP OKERMANN & DAGUIN endate du 3 janvier 2024 ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution JUGER sans objet toute somme facturée au titre des « Honoraires (de) suivi dossier avocat ». Y ajoutant, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence MICHEL [Localité 7] PARKINGS au paiement des sommes suivantes : 2.000 euros pour saisie abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens » Par conclusions en défense visées par le greffe le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes : « Vu les pièces versées aux débats, Vu le procès-verbal de saisie-attribution du 3 janvier 2024 établi par la SCP OKERMAN DAGUIN, JUGER Monsieur [R] [K] mal fondé en l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes formulées à l’encontre du [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice. DEBOUTER Monsieur [R] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la résidence MICHEL-[Localité 7] PARKING représenté par son syndic en exercice. JUGER régulier le procès-verbal de saisie-attribution du 3 janvier 2024, VALIDER la saisie-attribution pratiquée par la SCP OKERMAN DAGUIN, suivant procès-verbal du 3 janvier 2024. DEBOUTER Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes de condamnation pécuniaire. CONDAMNER Monsieur [R] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence MICHEL-[Localité 7] PARKING situé A [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile. » Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le 28 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. La demande de mainlevée de la saisie-attribution : L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, le titre exécutoire mentionne expressément dans son dispositif que la somme de 702 € devait être créditée sur le compte de copropriétaire de [R] [K]. Or, la saisie-attribution a été pratiquée pour une créance de 791,56 € dont 288,04 € de frais à venir, ce qui induit que la créance avant la mesure d’exécution était de 503,52 €. S’il est soustrait de ce montant les frais inhérents au procès-verbal de saisie-attribution de 181,10 €, la créance était de 322,42 €. Or, le syndicat des copropriétaires, à l’audience, n’explique pas les motifs pour lesquels il n’a pas pleinement exécuté le jugement susvisé en créditant le compte de copropriétaire de [R] [K] d’un montant de 702 €. Eu égard aux sommes versées spontanément en exécution du jugement, de la mention précédente du titre exécutoire et par compensation des créances réciproques jusqu’à l’extinction de la plus faible, il résulte des éléments susvisés que [R] [K] était créancier du syndicat des copropriétaires avant l’exécution de la saisie-attribution pour les créances réciproques résultant de ce titre. Par ailleurs, le titre exécutoire susvisé ne permet pas au syndicat des copropriétaires d’agir pour recouvrer une créance relative aux suivis de procédure qui n’intègrent pas son dispositif. Dès lors, en s’abstenant de créditer le montant de 702 € tel que mentionné dans le dispositif du titre exécutoire, le syndicat des copropriétaires a agi par esprit de malice et de manière abusive et inutile afin de pratiquer une saisie-attribution vindicative contre [R] [K]. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 500 € au titre du préjudice qu’il a subi résultant de l’abus de saisie. Les autres décisions : En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner à payer 1 000 € à [R] [K]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 et dénoncée à [R] [K] le 5 janvier 2024 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Michel-[Localité 7] Parkings à payer 500 € à [R] [K] au titre du préjudice résultant de la saisie abusive ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Michel-[Localité 7] Parkings de toutes ses prétentions ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Michel-[Localité 7] Parkings à payer 1 000 € à [R] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Michel-[Localité 7] Parkings aux dépens ; Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678184646d34da2cbdcdd0ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA