Tribunal JudiciaireCTX Social
Tribunal Judiciaire · CTX Social — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678184666d34da2cbdcdd125
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Contentieux collectif du travail JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025 N° RG 23/04366 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPMK N° Minute : 25/00001 AFFAIRE FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI C/ [K] [U] Copies délivrées le : à Me Julie GIRY (CCC) Me Emilie VIDECOQ (copie exécutoire) DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition Organisme FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI Pris en son établissement France Travail Ile de France [Adresse 2] [Localité 4] non représenté, ayant pour conseil Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729 DEFENDEUR à la contrainte, demandeur à l’opposition Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Romane BARTOLI substituant Maître Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 *** L’affaire a été débattue le 3 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président, Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Juliette VIGOUROUX, Juge placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Maître Romane BARTOLI a été entendue en ses explications, Maître Julie GIRY a été autorisée à procéder par dépôt de dossier, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Le 14 décembre 2015, M [K] [U] a été licencié de son emploi. Il a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 16 mars 2016 au 22 janvier 2021. Le 9 décembre 2020, la Cour d’appel de Versailles a annulé son licenciement en considérant qu’il présentait un caractère discriminatoire, lui a alloué différentes indemnités en réparation et a ordonné sa réintégration. Le 11 octobre 2021, les services de pôle-emploi ont notifié à M [U] une révision de ses droits et ont sollicité en conséquence le remboursement d’allocations indument versées. Le 5 mai 2023, le directeur de Pôle emploi a signifié à M [U] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 22 817, 64 euros. Le 19 mai 2023, M [U] a formé opposition à cette contrainte. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 1er octobre 2024, France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande : Le rejet de la demande reconventionnelle ;La condamnation de M [U] à lui verser la somme de 22 583,16 euros ;La condamnation de M [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à la suite de la réintégration de M [U] dans son emploi, le taux journalier d’indemnité qui lui était alloué a été révisé à la baisse, de sorte qu’il est tenu de rembourser les sommes qui lui ont été indûment versées sur la base d’un taux supérieur. A titre subsidiaire, il soutient que M [U] ne justifie pas du préjudice que lui a causé la demande de remboursement. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 13 novembre 2024, M [U] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de France-Travail à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice. Il sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que l’annulation de son licenciement en raison de la discrimination qu’il a subi ne peut avoir pour effet de le priver rétroactivement de l’allocation qui lui était due et que France-Travail a la possibilité de récupérer les sommes versées auprès de l’employeur. Il soutient par ailleurs que la tentative fautive de France-Travail d’obtenir le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui occasionne un fort préjudice d’anxiété. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation Il résulte des dispositions des articles L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail que tout licenciement d’un salarié en raison de son état de santé est nul et que le constat de nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement le travailleur du droit à l'allocation d'assurance qui lui a été servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration. En l'espèce, il est constant que le trop-perçu litigieux n’a été notifié à M [U] qu’en raison de la décision judiciaire ordonnant sa réintégration. Il est tout aussi constant que le licenciement de M [U] a été déclaré nul pour s’être fondé sur son état de santé. Aucune somme ne pouvait en conséquence lui être réclamée au titre des allocations qu’il a perçues entre son licenciement et la date à laquelle sa réintégration a été ordonnée. Contrairement à ce que soutient France-Travail, la révision rétroactive et à la baisse du taux d’indemnisation journalière de l’assuré revient nécessairement à l’obliger à rembourser, au moins partiellement, les sommes qui lui ont été versées durant cette période. Le demandeur ne saurait donc se fonder sur cette révision pour solliciter la restitution de ces sommes. Il résulte de ce qui précède que sa demande de condamnation pécuniaire doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que Pôle emploi n’a entrepris la procédure de remboursement litigieuse que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement. La demande présentée par M [U] au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France-Travail la somme de 2 500 € au titre des frais exposés par M [U] et non compris dans les dépens. Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France-Travail les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE France-Travail de l’ensemble de ses demandes. MET à la charge de France-Travail la somme de 2 500 euros à payer à M [K] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE M [K] [U] du surplus de ses demandes. MET à la charge de France-Travail les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Social
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678184666d34da2cbdcdd125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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