Tribunal JudiciaireRéférés - Vie privée
Tribunal Judiciaire · Référés - Vie privée — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678184676d34da2cbdcdd131
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025 N°R.G. : 24/02015 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYUH N° Minute : [E] [L] c/ S.A.S. 20 MINUTES FRANCE SAS DEMANDERESSE Madame [E] [L] [Adresse 2] [Localité 4] ETATS-UNIS représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859 DEFENDERESSE S.A.S. 20 MINUTES FRANCE SAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne COUSIN de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.20minutes.fr, Mme [E] [L], par acte d’huissier du 29 août 2024, a fait assigner la société 20 Minutes France, société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, Mme [L] demande au juge des référés de : -condamner la société 20 Minutes France à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits de la personnalité, -ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l'article du site www.20minutes.fr et son déréférencement auprès de Google avec injonction d'avoir à en justifier dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir, -condamner la société 20 Minutes France aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner la société 20 Minutes France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le procès-verbal de constat pour un montant de 330 euros, -constater l’exécution provisoire de la décision. Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, la société 20 Minutes France demande au juge des référés de : -débouter Mme [L] de ses demandes, -condamner Mme [L] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Anne Cousin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies. La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. A. Sur la caractérisation des atteintes L’article litigieux a paru le 5 juillet 2024 sur le site internet www.20minutes.fr, rubrique Divertissement et People, sous le titre « [K] [D] et [E] [L] ont dîné ensemble au Costes... [H] n'a plus trop envie de faire de la musique ». Il indique, pour la partie litigieuse : « [K] [D] et [E] [L] ont dîné ensemble au Costes [K] [D] et [E] [L] sortant du restaurant de l’hôtel Costes après un dîner tardif, voilà des clichés qui risquent d’alimenter les rumeurs tout l’été. D’après l’agence média américaine Blackbird qui a dévoilé ces clichés, l’humoriste et la star hollywoodienne aurait quitté le luxueux établissement parisien vers 2 heures du matin avant de monter ensemble dans un VTC. Cependant, si [E] [L] a récemment divorcé du chorégraphe [J] [B], [K] [D] aurait, pour sa part, retrouvé l’amour avec une certaine [C] ». L'article contient un lien hypertexte attaché au terme « clichés », qui renvoie vers une publication du compte Instagram de l'agence Backgrid qui contient cinq clichés sur lesquels Mme [L] est visible, manifestement en train de sortir du restaurant Costes et de monter dans une voiture, en compagnie de M. [D]. Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités. Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque la très grande notoriété de la demanderesse, qui a en l'espèce dîné dans un lieu prisé au côté d'un acteur et humoriste français très connu du grand public, le caractère public et anodin des informations relatées, et le fait que ce dîner avait déjà été dévoilé par d'autres médias. Toutefois, il sera relevé que : -la publication litigieuse livre au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [L], en révélant une soirée passée au restaurant Costes à [Localité 7] avec M. [K] [D], en diffusant (par le biais d'un lien hypertexte) des photographies non consenties prises lors de sa sortie du restaurant, et en supputant sur la nature de leur relation (« ... voilà des clichés qui risquent d’alimenter les rumeurs tout l’été ») ; dépassant le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun, et comportant des imputations identifiant des composantes spécifiques de sa personnalité, les éléments qu’elle contient ne présentent pas le caractère anodin que lui prête la société 20 Minutes France ; -la notoriété de Mme [L], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui le concernent, ne constitue pas à elle seule un fait de nature à justifier la publication litigieuse et les atteintes aux droits de la personnalité qu'elle comporte ; -le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, s'il a une incidence sur le préjudice, ne justifie nullement la diffusion de l'information litigieuse dès lors que les précédentes publications sont également attentatoires aux droits de l'intéressée ; -s'il est exact que le divorce entre Mme [L] et M. [B] est un élément notoire, ce fait ne fait pas partie des éléments poursuivis par la demanderesse. Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [L] ne saurait être regardée comme légitime. L’illustration de l’article litigieux par cinq clichés volés, représentant Mme [L] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image. B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue. Sur la provision En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime. En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [L] doit être appréciée en considération de : -l’objet même des atteintes relevées, qui dévoilent les détails d'une soirée que Mme [L] a passée avec M. [D] au restaurant Costes à [Localité 7], clichés à l'appui, et une supputation sur la nature de leur relation(nuancée par le rappel d'une relation entretenue par M. [D]) ; -la diffusion de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant. Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement : -la brièveté du propos, l'article s’inscrivant de surcroît dans une chronique relatant plusieurs informations de différentes natures ; -le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [L] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ; -l’absence d’élément de preuve, notamment d'attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [L] de la publication litigieuse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [L], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants. Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté. Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, celles-ci ayant été reprises par de nombreux médias (pièce n°7 en défense), et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait de la publication et de déréférencement présentée par Mme [L] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts. II. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société 20 Minutes France, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société 20 Minutes France à verser à Mme [L] la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. IV. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Condamnons la société 20 Minutes France à payer à Mme [E] [L] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image sur le site internet www.20minutes.fr (article « [K] [D] et [E] [L] ont dîné ensemble au Costes... [H] n'a plus trop envie de faire de la musique »), Rejetons les autres demandes formées par Mme [E] [L], Condamnons la société 20 Minutes France aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamnons la société 20 Minutes France à verser à Mme [E] [L] la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 6], le 09 Janvier 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. Quentin SIEGRIST, Vice-président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile que de larticle 9 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et à luiarticle 10 de la convention de sauvegarde des drarticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés - Vie privée
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678184676d34da2cbdcdd131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA