Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678185906d34da2cbdcdd3e6
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 10 Janvier 2025 Minute numéro : N° RG 24/01019 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6FZ Code NAC : 30B Société SCIC HLM AB HABITAT C/ S.C.M. CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Tiffaine REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR SCIC HLM AB HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 Situation : DÉFENDEUR S.C.M. CENTRE MEDICAL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 06 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 ***ooo§ooo*** Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021, la société AB HABITAT a donné à bail commercial à la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3], venant aux droits de Monsieur [X] [H], de Monsieur [Y] [H], de Monsieur [Z] [J] et de la SARL AESTHETIC MEDICAL CENTER, des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de six ans à compter du 1er février 2021, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et charges. Par acte extrajudiciaire en date du 25 janvier 2024, la société AB HABITAT a signifié à la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3], un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 13 331,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date, outre le coût de l’acte et la somme de 1 331,15 euros au titre des pénalités de retard. Par acte en date du 11 octobre 2024, la société AB HABITAT a assigné la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, et de l’article L.145-41 du code de commerce aux fins de: - constater la résiliation, par le jeu de la clause résolutoire, du bail professionnel conclu le 1er février 2021, - ordonner la libération des locaux à usage professionnel et l’expulsion de la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir, - fixer une indemnité d’occupation correspondant pour chaque jour de retard à 1,5% du montant du dernier loyer indexé, - ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la bailleresse, aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus, - condamner la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] à lui payer à titre de provision la somme de 26 695,64 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 7 octobre 2024, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit au 25 janvier 2024 et, pour le surplus à compter du prononcé de la décision, - l’autoriser à conserver le dépôt de garantie, - condamner la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024. A l’audience du 6 décembre 2024, les conseils des parties constituées ont indiqué que celles-ci étaient parvenues à un accord sur les demandes principales, sollicitant l’homologation de leur accord par le juge des référés. Le demandeur maintient sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’accord Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : - l’arriéré de loyers et provisions sur charges est fixé à la somme de 33 725, 95 euros, mois de novembre 2024 inclus, - la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] s’engage à régler l’arriéré fixé en payant, en sus du loyer et des charges courants, trois échéances mensuelles égales, jusqu’à l’apuration de la dette, avant le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir pour le 5 janvier 2025, - les effets de la clause résolutoire, acquise à compter du 25 février 2024 à 24h, sont suspendus jusqu’au règlement de la dette, - à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou d’un seul loyer courant à échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et : - l’expulsion de la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2], avec l’assistance, si besoin, de la force publique, - le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] devra payer, à titre provisionnel, à la société AB HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, à compter du 26 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Sur les autres demandes Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : - l’arriéré de loyers et provisions sur charges est fixé à la somme de 33 725, 95 euros, mois de novembre 2024 inclus - la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] s’engage à régler l’arriéré fixé en payant, en sus du loyer et des charges courants, trois échéances mensuelles égales jusqu’à l’apuration de la dette, avant le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir pour le 5 janvier 2025, - les effets de la clause résolutoire, acquise à compter du 25 février 2024 à 24h, sont suspendus jusqu’au règlement de la dette, - à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou d’un seul loyer courant à échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et : - l’expulsion de la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2], avec l’assistance, si besoin, de la force publique, - le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - la société LE CENTRE MEDICAL DE [Localité 3] devra payer, à titre provisionnel, à la société AB HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, outre les charges, à compter du 26 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Et l’ordonnance est signée par la présidenet et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commerce aux fins dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678185906d34da2cbdcdd3e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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