Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 6
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678185936d34da2cbdcdd434
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/00380 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MLY7 AFFAIRE : [B] [Z] [C] [N] [H] épouse [M] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024 L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (SÉNÉGAL) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Anne-chantal CRESPY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143 DÉFENDERESSE : Madame [C] [N] [H] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 7 1 grosse à Me Delphine BORGNE 1 grosse à Me Anne-chantal CRESPY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (Sénégal) et de Madame [C] [N] [H] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (Yvelines) mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 9] (Val d’Oise) ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 13] ; RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leur demande d’ordonner la liquidation de leur régime matrimonial ; DEBOUTE Madame [H] de sa demande de désignation de notaire et juge commis ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Madame [H] de sa demande de fixer les effets du divorce au 16 juillet 2021 ; CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la fin de cohabitation et collaboration, soit le 1er novembre 2020 ; DEBOUTE Madame [H] de sa demande de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d’[T] à la charge de Monsieur [M] à la somme mensuelle de 200 euros ; DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de supprimer à titre rétroactif la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [M] par la décision du 8 juin 2022 ; SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [M] par l’ordonnance de mesures provisoires du 8 juin 2022, à compter de la présente décision ; REJETTE le surplus des demandes ; DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chacun des parties au règlement de ses propres dépens ; DEBOUTE partiellement Madame [H] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ; RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité. DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ; Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 9 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 6
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678185936d34da2cbdcdd434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA