Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678185956d34da2cbdcdd4de
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 787 413 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 10 Janvier 2025 Minute numéro : N° RG 24/00841 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N55F Code NAC : 30B S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM C/ S.A.R.L. ALY BAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LE GREFFIER : Mag Xavier GARBIT, lors des plaidoiries Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition LES PARTIES : DEMANDEUR S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Audrey GUEGAN-COMBES de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, et Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199 DÉFENDEUR S.A.R.L. ALY BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 04 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 ***ooo§ooo*** Vu l’assignation en référé délivrée le 12 août 2024 à la requête de ICF LA SABLIERE SA D’HLM à la SARL ALY BAT devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; - condamner la SARL ALY BAT à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 7 874,13 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ; - à voir ordonner son expulsion ; Régulièrement assigné, la SARL ALY BAT n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; SUR CE, Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2011, ICF LA SABLIERE SA D’HLM a donné à bail à la SARL ALY BAT des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; Le 20 juin 2024, ICF LA SABLIERE SA D’HLM lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 6 296,19 euros au titre des loyers et charges impayés ; Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 20 juillet 2024 avec toutes conséquences de droit ; Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la SARL ALY BAT de payer la somme de 7 874,13 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au mois d’août 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ; L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la SARL ALY BAT au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ; Il est équitable d’allouer à ICF LA SABLIERE SA D’HLM une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La SARL ALY BAT succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2024 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ALY BAT et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL ALY BAT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SARL ALY BAT au paiement de cette indemnité ; Condamnons la SARL ALY BAT à payer à ICF LA SABLIERE SA D’HLM la somme provisionnelle de 7 874,13 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au Mois d’août 2024 inclus ; Condamnons la SARL ALY BAT à payer à ICF LA SABLIERE SA D’HLM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons la SARL ALY BAT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678185956d34da2cbdcdd4de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA