Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678187e76d34da2cbdcdd965
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/57 Appel des causes le 10 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYM Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [L] [N] de nationalité Géorgienne né le 31 Janvier 1985 à [Localité 3] (GEORGIE), a fait l’objet : - d’un arrêté d’expulsion prononcé le 22 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 16 janvier 2024 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 à 09h40 Par requête du 08 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 17h39 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 14 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas besoin d’interprète. Je suis né en Georgie. Je suis arrivé en France étant mineur. Je suis arrivé en 2002. Je n’ai pas l’intention de quitter la France mais si je suis obligé, je suis obligé. Je n’ai pas de passpeport. Je n’ai plus aucune famille en Georgie. Tout le monde est ici. On a fui la Georgie à cause de mes origines. Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : on vient reprocher à Monsieur de ne pas donner des éléments pour permettre sa reconnaissance auprès des autorités georgiennes. Or, Monsieur a remis un acte de naissance. Il n’y a vraiment de doute sur sa nationalité. On ne voit pas vraiment pourquoi il n’est pas reconnu par les autorités georgiennes. Je m’oppose à la prolongation de la rétention du fait que l’administration fonde sa demande sur un manque de coopération de Monsieur. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités georgiennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Si les autorités georgiennes ont indiqué qu’en l’état, elles ne reconnaissaient pas l’intéressé, l’administration a demandé à Monsieur [N] de coopérer et de fournir toutes les pièces utiles. Il semble qu’il soit en possession d’un certain nombre de documents justifiant de sa naissance en Georgie. Toutefois, il ne justifie pas de les avoir remis à l’administration pour transmission auprès des autorités compétentes. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 09 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h14 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYM Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678187e76d34da2cbdcdd965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA