Tribunal JudiciaireCALAIS contentieux<10000€
Tribunal Judiciaire · CALAIS contentieux<10000€ — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678187e86d34da2cbdcdd975
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 591 109 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00877 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75STA Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] N° RG 23/00877 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75STA Minute : 25/20 JUGEMENT Du : 07 Janvier 2025 M. [I] [V] Mme [P] [C] épouse [V] C/ S.A.S. LABEL ENERGIE SAS au capital de 30.000 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 890.462.625 S.A. COFIDIS SA au capital de 67.500.000 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 325.307.106 Copie certifiée conforme délivrée à : le : Formule exécutoire délivrée à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [I] [V] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me LESAGE Audrey, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Mme [P] [C] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me LESAGE Audrey, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) S.A.S. LABEL ENERGIE SAS au capital de 30.000 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 890.462.625 [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LECLERCQ Hervé, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, S.A. COFIDIS SA au capital de 67.500.000 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 325.307.106 [Adresse 15] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 05 Novembre 2024 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon bon de commande signé le 23 mai 2022 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] ont passé commande auprès de la SAS LABEL ENERGIE en vue de la fourniture et de l'installation, sur l'immeuble à usage d'habitation dont ils sont propriétaire situé [Adresse 5], d'une pompe à chaleur air/eau pour un prix de 13 500 euros TTC et d'un chauffe-eau solaire pour un prix total de 5900 euros TTC, soit un coût total de 19 400 euros TTC. Pour financer cette installation, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS, le 21 juin 2022, un crédit affecté d'un montant de 19 400 euros, remboursable en 120 mensualités de 199,27 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,62 % et un taux annuel effectif global de 3,96 %. Considérant que la puissance de leur installation électrique était insuffisante pour accueillir la pompe à chaleur d'une part et que le chauffe-eau solaire n'avait été ni fourni, ni installé d'autre part, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] ont assigné, par actes de commissaire de justice du 29 août 2023, la SAS LABEL ENERGIE et la SA COFIDIS devant le tribunal de proximité de Calais aux fins de : - A titre principal, au visa des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation et vu les articles 1137, 1217, 1227, 1228 et 1231-1 du code civil, Prononcer, soit la nullité, soit la résolution du contrat conclu le 23 mai 2022 avec la SAS LABEL ENERGIE,Constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 juin 2022 avec la SA COFIDIS,Ordonner la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat,Condamner la SAS LABEL ENERGIE à leur payer la somme de 23 911,09 euros en restitution du prix d'achat,Dire qu'il appartiendra à la SAS LABEL ENERGIE de faire son affaire du démontage et de la reprise de la pompe à chaleur,Constater les fautes de la SA COFIDIS dans l'exécution de ses obligations et dire en conséquence qu'elle doit être privée de sa créance de restitution, - A titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1 et 1602 du code civil, Dire que la SAS LABEL ENERGIE a manqué à son obligation de conseil,Condamner la SAS LABEL ENERGIE à leur payer la somme de 25 911,09 euros, - En tout état de cause, Condamner in solidum la SAS LABEL ENERGIE et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner in solidum la SAS LABEL ENERGIE et la SA COFIDIS aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l'audience du 5 novembre 2024. Lors de l'audience, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V], représentés par leur conseil, reprenant leurs dernières conclusions, réitèrent les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance et, y ajoutant, sollicitent le rejet des demandes formulées par la SA COFIDIS. La SAS LABEL ENERGIE, représentée par son conseil, et reprenant ses dernières écritures, sollicite : - A titre principal, De voir écarter le rapport d'expertise en date du 18 janvier 2023 sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile,De débouter Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] de l'ensemble de leurs demandes concernant la nullité du contrat, tant au titre du non-respect allégué des dispositions du code de la consommation que du dol allégué, - A titre subsidiaire, De voir constater le respect de son obligation de conseil,De débouter en conséquence Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] de l'ensemble de leurs demandes, - A titre infiniment subsidiaire, De constater que Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] ne justifient pas de leur préjudice,De débouter en conséquence Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] de l'ensemble de leurs demandes, - En tout état de cause, De condamner in solidum Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, et reprenant ses dernières écritures, sollicite : - A titre principal, De débouter Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] de l'ensemble de leurs demandes, - A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou résolution du contrat de vente, de condamner Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] à lui payer le capital emprunté de 19 400 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes payées et du coût du devis ENEDIS, - A titre très subsidiaire, De condamner la SAS LABEL ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 23 911,03 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,De condamner la SAS LABEL ENERGIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, - A titre infiniment subsidiaire, De condamner la SAS LABEL ENERGIE à lui payer la somme de 19 400 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,De condamner la SAS LABEL ENERGIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, - En tout état de cause, De condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION L'article 446-2 du code de procédure civile dispose que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (…). En application de ce texte, il ne sera statué que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties. I. Sur la demande de la SAS LABEL ENERGIE fondée sur l'article 16 du code de procédure civile tendant au rejet d'une pièce produite par les demandeurs Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, les demandeurs produisent aux débats un rapport d'expertise daté du 18 janvier 2023. La SAS LABEL ENERGIE sollicite de voir écarter cette pièce. Toutefois, la SAS LABEL ENERGIE a été à même, dans le cadre de la présente instance, de débattre contradictoirement de cet élément. La SAS LABEL ENERGIE sera donc déboutée de sa demande. II. Sur la demande en nullité du contrat principal 1) Sur le fondement des dispositions du code de la consommation L'article L.221-5 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L.111-1 du même code dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, le bon de commande produit par le vendeur ne comporte pas plusieurs mentions pourtant imposées par les articles précités. Ainsi, sont notamment absents du bon de commande : les informations relatives à l'identité du professionnel : comme le relèvent les demandeurs, le numéro de registre du commerce et des sociétés de la SAS LABEL ENERGIE ne renvoie à aucune entité existante ; le délai de livraison : rien n'est précisé à ce sujet et finalement, la pompe à chaleur sera mise en service le 22 décembre 2022 tandis que le chauffe-eau solaire, à la lecture du procès-verbal de réception, n'a été, ni fourni, ni livré ;la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Compte tenu des irrégularités constatées au regard des exigences imposées par le code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du contrat principal conclu le 23 mai 2022 entre la SAS LABEL ENERGIE et Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V]. 2) Sur l'argument tiré d'une éventuelle confirmation de la nullité L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En l'espèce, la SAS LABEL ENERGIE ne démontre pas que les demandeurs - agissant en qualité de consommateurs - auraient confirmé l'acte en connaissance de cause. Le simple fait que Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] aient signé le procès-verbal de réception (au demeurant non daté, laissant de surcroît non cochées les cases indiquant si la réception est prononcée sans réserve ou avec réserves, et ne mentionnant qu'une partie du marché puisque n'apparaissent pas les prestations relatives au chauffe-eau solaire) et aient commencé à rembourser leur crédit ne peut suffire à établir qu'ils aient agi sciemment en connaissant les vices dont était entaché le contrat. La défenderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que la nullité a été couverte. * * * Dès lors que la nullité du contrat principal a été prononcée sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation, il n'est pas nécessaire de statuer sur la constitution du dol. III. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal L'article L.312-55 du code de la consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. L'article 1178 du code civil précise qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Au regard de ces dispositions, il convient donc de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne des restitutions réciproques qui doivent s'analyser dans chacune des relations contractuelles. - L'anéantissement du contrat de vente emporte l'obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur et l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur. - L'anéantissement du contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l'obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur sauf faute du préteur dans la remise des fonds. Au cas d'espèce, le vendeur - la SAS LABEL ENERGIE - sera donc condamnée à restituer aux acheteurs - Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] - le prix de vente soit la somme de 19 400 euros. Réciproquement, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] devront permettre à la SAS LABEL ENERGIE de venir récupérer, à ses frais, les éléments de l'installation à leur domicile. S'agissant du contrat de prêt, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] soutiennent que la SA COFIDIS a commis une faute dans la remise des fonds et sollicitent en conséquence qu'elle soit privée de sa créance de restitution, sans toutefois justifier d'un préjudice, lequel est d'ores et déjà réparé par la condamnation susvisée du vendeur à leur restituer le prix de vente de l'installation. Dans ces conditions, sans nécessité de s'appesantir sur la faute éventuellement commise par l'établissement prêteur, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V], par l'effet de l'anéantissement du contrat de prêt, consécutivement à l'anéantissement du contrat principal de vente, seront condamnés à restituer à la SA COFIDIS le capital emprunté (19 400 euros), somme de laquelle devront être déduites toutes les échéances versées par les emprunteurs au titre dudit prêt. En l'absence de demande de condamnation solidaire formulée par la SA COFIDIS, cette condamnation sera conjointe. IV. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS LABEL ENERGIE et la SA COFIDIS, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SAS LABEL ENERGIE et la SA COFIDIS, parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS LABEL ENERGIE de sa demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise amiable du 18 janvier 2023 versé aux débats par les demandeurs, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 23 mai 2022 entre Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] d'une part et la SAS LABEL ENERGIE d'autre part, PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 21 juin 2022 entre Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] d'une part et la SA COFIDIS d'autre part, DIT que la SAS LABEL ENERGIE devra procéder à ses frais à la reprise des éléments de l'installation au domicile de Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] au [Adresse 5], en respectant un délai de prévenance de deux semaines, DIT que Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] devront permettre à la SAS LABEL ENERGIE de venir récupérer les éléments de l'installation à leur domicile, DIT qu'à défaut pour la SAS LABEL ENERGIE d'avoir récupéré les éléments de l'installation dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] pourront disposer librement de ces derniers, CONDAMNE la SAS LABEL ENERGIE à payer à Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] la somme de 19 400 euros au titre de l'annulation du contrat principal, CONDAMNE conjointement Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 19 400 euros en remboursement du capital emprunté, somme de laquelle devront être déduites toutes les échéances versées par les emprunteurs au titre dudit prêt, DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la SAS LABEL ENERGIE et la SA COFIDIS à payer à Mme [P] [C] épouse [V] et M. [I] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SAS LABEL ENERGIE et la SA COFIDIS aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L.312-55 du code de la consommation dispose quarticle 446-2 du code de procédure civile dispose qarticle 1182 du code civil dispose que la confirmaarticle 1178 du code civil précise quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS contentieux<10000€
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678187e86d34da2cbdcdd975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA