Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67818f296d34da2cbdcdeb11
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4DW MINUTE : 25/00019 ORDONNANCE rendue le 10 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [N] [R] né le 25 Juillet 1994 à Sans domicile fixe non comparant, représenté par Me Stéphanie MALLET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 09/01/2025 à 18h05 l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Monsieur [N] [R] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [N] [R] a été admis depuis le 01/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 07 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 07/01/2024 qu’il a constaté : “Première hospitalisation en psychiatrie pour décompensation psychotique avec dissociation mentale et idées délirantes sous tendues par des phénomènes hallucinatoires. Anosognosie totale. Troubles psycho comportementaux avec imprévisibilité majeure et risque de mise en danger de lui-même nécessitant une prise en charge en solement. L’hospitalisation complète avec surveillance continue reste indispensable. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite de soins en hospitalisation complète. Les motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient: son état de santé actuel nécessite toujours son placement en chambre d’isolement;” Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 09/01/2025 qu’il a constaté que : “décompensation délirante à l’origine d’une perturbation du rapport à la réalité et d’une altération du raisonnement logique. Symptomes psychiatriques à l’origine d’une imprévisibilité comportementale majeure et d’un risque immédaite de passage à l’acte auto ou hétéroagressif et nécessitant la poursuite d’une mesure d’isolement thérapeutique.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure. Sur la requête en nullité: Attendu que sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision d’admission prononcée le 01/01/2025 , au cas de péril imminent visant un certificat médical du Dr [J] il y a lieu de constater qu’effectivement cette décision mentionne par erreur le nom de ce médecin à deux reprises avec indication du C.H.U de [Localité 2] alors que le certificat a été dressé par le dr [U] de l’AMUAC le 01/01/2025 à 18H15. Qu’il s’en suit que la décision d’admission n’est pas fondée. Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [N] [R] fait l=objet; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [R] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67818f296d34da2cbdcdeb11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA