Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67818f296d34da2cbdcdeb15
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4AO MINUTE : 25/00016 ORDONNANCE rendue le 10 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [T] [Z] né le 30 Juin 1992 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant et assisté de Me Charlène LAMBERT,avocat au barreau de Clermont Ferrand MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 09/1/2025 à 22H51 , l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [T] [Z] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [T] [Z] a été admis depuis le 31/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 06 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 06/01/2025 qu’il a constaté : “Le sevrage est globalement bien toléré avec une diminution de l’anxiétè et des symptômes neurovégètatif - Une amélioration thymique avec régression des idées noire et suicidaire - Cependant son état reste préoccupant du faite de la suspicion de consommation pendant son hospitalisation et du refus de la prise en charge en addictologie Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [T] [Z] a déclaré :” j’étais mal dans ma peau vraiment en dépression et j’avais des idées noires on va dire j’allais pas bien. Mes idées étaient délirantes, c’était du à des produits que j’avais fumé. Maintenant je n’ai plus ces idées elles ont disparues. C’est ma première hospitalisation. Je mets cela sur le fait d’avoir fumé certaines choses. Je n’ai pas d’amis, ma compagne m’a mis dehors j’ai deux enfants, ils sont avec ma compagne mais elle m’a mis dehors. Ma compagne va m’aider je sais ce que je veux, elle ne veut plus un seul produit à la maison. Cela fait long pour moi pour mes petits. Le conseil a été entendu en ses observations :décision d’admission le 2/01/25 alors qu’elle a été rendue le 31/12/2024 et rien ne justifie la notification tardive. Les recherches d’un tiers ont été rendues négatives, le document n’est pas signé. Donc entre le 31/12/24 et le 02/01/25 il ne peut pas faire valoir ses droits. La jurisprudence considère que cela porte grief. Sur la requête en nullité: Attendu que sur l’unique moyen tiré du défaut de notification de la décision d’amdission du patient prise le 31/12/2024 sur la base d’un certificat médical établi à 18H30, intervenue le 02/01/2025 , il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Attendu que le certificat médical du docteur [H] du 31/12/2024 mentionne des idées délirantes envahissantes, une désorganisation cognitive et affective et une absence de conscience des troubles. Que le 01/01/2025 le dr [J] indique que le patient était sédaté et difficilement évaluable sur le plan psychiatrique. Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le patient n’était pas en état de recevoir notificaiton ni le 31/12/2024 ni le 01/01/2025 de sorte que la notification intervenue le 02/01 apparait parfaitement justifiée et que le moyen sera donc rejeté. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] compte-tenu de la nécessité de poursuivre sous surveillance continue le sevrage déjà engagé et qui semble manifestement porter ses fruits avec une diminution de l’anxiété et une régression des idées noires et une amélioration de son état. Qu’une mainlevée à ce stade ferait peser le risque d’une nouvelle rechute. Attendu que Monsieur [T] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la requête en nullité. Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [Z]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L.3211-3 du code de la santé publique que toutarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67818f296d34da2cbdcdeb15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA