Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678194cf6d34da2cbdcdf966
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00062 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDMD N° MINUTE : 25/00032 COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 2] né le 17 Février 1999 à [Localité 9] comparant en personne assisté de Me Pauline HAMM, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 7 janvier 2025 ; Monsieur [Z] [X], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ; Vu la requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [X], depuis le 2 janvier 2025 (contrôle à 12j) ; Vu le certificat médical initial établi le 2 janvier 2025 par le Dr [O] [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 7] en date du 2 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [Z] [X] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 2 janvier 2025 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 janvier 2025 par le Dr [L] [S] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 janvier 2025 par le Dr [D] [U] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 3 janvier 2025 ; Vu l’avis motivé établi le 6 janvier 2025 par le Dr [L] [S] ; Vu l'avis au ministère public en date du 8 janvier 2025 ; Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Faits et moyens des parties : Monsieur [Z] [X] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [G] le 2 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “dissociation ideoverbale, agressivité avec éléments paranoïaques”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient ne reonnaissait pas ses troubles psychiques et ne critiquait pas son comportement, qu'il présentait une méfisance et une agitation psychomotrice dans le service et que la prise en charge de Monsieur [Z] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 6 janvier 2025 constatait que le contact et la présentation étaient de bonne qualité, que le discours était spontané et organisé, qu'il était plus ouvert à l'échange expliquant s'être senti en insécurité car des gens voulaient l'agresser, que son disoours restait globalement énigmatique et que son état psychique imposait la poursuited de l'observation en milieu hospitalier à temps complet. A l'audience, Monsieur [Z] [X] déclarait qu'il n'avait aucun problème de santé, n'avait commis aucune agressivité ni causé aucun trouble, qu'il demandait la levée de la mesure précisant être domicilié à [Localité 8] où il travaille et qu'il était méfiant car il avait des soucis notamment avec son ancien employeur qui ne l'avait pas payé et qu'il avait été agressé à la gare de [Localité 6]. Le conseil de Monsieur [Z] [X] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que le péril imminent pour l'intéressé n'était pas caractérisé car il n'était pas fait mention d'un danger immédiat pour lui-même, que la mesure était de ce fait irrégulière, que sur le fond l'avis du 6 janvier 2025 ne caractérisait pas la nécessité de soins et que sur ce point elle sollicitait également la levée de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Sur le péril imminent : Aux termes de l'article L 3212-1 II 2°, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il convient à ce titre de rappeler que si l'évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bien fondé de la mesure en s'assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits ; En l'espèce, les certificats établis aux Urgences puis au CHS de [Localité 5] suffisent à établir qu'au moment de son admission, Monsieur [Z] [X] était victime de dissociation idéoverbale et d'agressivité avec des éléments paranoïaques et qu'il refusait de répondre aux questions et de donner la moindre information sur son parcours personnel alors qu'il était originaire de [Localité 8] et a été retrouvé en gare de [Localité 6]. Le certificat initial indique bien la présence de la dissociation idéoverbale ce qui empêchait le contact et toute explication concernant son comportement alors que son discours était par ailleurs empreint d'un vécu de persécution et qu'il présentait une tension psychique importante lors du certifcat des 24 heures. Ces éléments suffisent à considérer que lors de son admission, le discernement de Monsieur [X] était sérieusement altéré et que son état constituait pour lui un péril imminent et rendait impossible le recueil d'un consentement valide aux soins, qu'il refusait d'ailleurs. En conséquence, ce moyen doit donc être rejeté. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [X] en hospitalisation complète est régulière; Sur le fond : En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il est nécessaire de démontrer un grief in concreto, sans pouvoir indiquer que la privation de liberté induit de fait un grief (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610). Le certificat des 72 jeures indique que l'état de l'intéressé nécessite une surveillance clinique sans indiquer les troubles mentaux affectant Monsieur [X]. Aux termes de l'avis motivé, les troubles du comportement ne semblent plus présents, seul est évoqué un discours énigmatique. Par ailleurs il n'est pas fait état de la nécessité de soins mais uniquement de la poursuite de l'observation en milieu hospitalier. Il n'est plus évoqué de péril imminent en ce qui concerne Monsieur [Z] [X] qui est plus ouvert à l'échange et dont le contact et la présentation sont de bonne qualité. A l'audience ce dernier a expliqué sa situation indiquant vivre à [Localité 8] où il souhaite retourner et a clairement solliciter la levée de la mesure contestant toute maladie mentale. En conséquence, l’état mental actuel de Monsieur [Z] [X] n'impose plus la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 7] ; LEVE la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [X] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 9 janvier 2025 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678194cf6d34da2cbdcdf966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA