Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 4 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678197216d34da2cbdcdfe4d
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
N° RG 24/01822 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I53J Monsieur [K] [W] /c RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 24/01822 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I53J Nature de l’affaire : demande en divorce par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me EL GHAOUI Me SEDIRA le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 dans l’affaire entre : Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] comparant en personne assisté de Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113 ET Madame [F] [X] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] comparante en personne assistée de Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95 - parties demanderesses - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier En présence lors des débats de [O] [T], auditeur de justice A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01822 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I53J Monsieur [K] [W] /c [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] Et Madame [F] [X] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2005 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (KOSOVO) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12], * Madame [F] [X] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 27 août 2024, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ; DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur : [W] [N] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11] (68), [W] [S] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] (68), [W] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (68), par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : a) en période scolaire et pendant les vacances scolaires (hormis les vacances d’été) : - les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, la résidence étant organisée le vendredi précédent après l’école ; DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ; DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ; DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ; DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ; DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ; PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 20h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 20h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ; DIT que les frais scolaires et extra-scolaires notamment les frais liés aux activités sportives et de santé (montant non remboursé) seront partagés par moitié entre chacun des parents, au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 264 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678197216d34da2cbdcdfe4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA