Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678199796d34da2cbdce03e1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 78 926 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 25/00003 N° RG 24/01003 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSJP [V] [J] C/ [M] [L], Société TOTALENERGIES Vos Ref : 110179167, Société CAF DU GARD Vos Ref : 1486520 Q indu FNAL IN4/003, Société VEOLIA EAU SUD Vos Ref : 9389721 Q Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 DEMANDEUR : M. [V] [J] Chemin du Mas de Robin 34400 LUNEL comparant en personne DÉFENDEUR : Mme [M] [L] 19 Rue Cavelerie 30250 SOMMIÈRES représentée par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES Société TOTALENERGIES Vos Ref : 110179167 2 B Rue Louis ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée Société CAF DU GARD Vos Ref : 1486520 Q indu FNAL IN4/003 321 Rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société VEOLIA EAU SUD Vos Ref : 9389721 Q domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Décembre 2024 Date des Débats : 12 décembre 2024 Date du Délibéré : 09 janvier 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par Mme [W] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. M.[V] [J], un créancier, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 3 juin 2024 à la commission, arguant des conséquences néfastes que représenterait pour lui l’absence de versement des loyers impayés par la débitrice, eu égard au plan d’apurement de la dette précédemment conclu. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024. M.[V] [J] a comparu en personne. Il a fait valoir le bien fondé de son recours et précisait que Mme [W] [L] avait quitté définitivement les lieux loués en juin 2024 au terme d’une procédure d’expulsion. Mme [W] [L] a comparu, représentée par son avocat. Elle alléguait du caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS - sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission. En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M.[V] [J] par lettre recommandée reçue le 30 mai 2024. Le recours du créancier a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juin 2024 avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré. Le recours de M.[V] [J] sera donc jugé recevable. - sur le bien fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce, Mme [W] [L] pour être éligible à la procédure doit se trouver dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Mme [W] [L] est âgée de 50 ans ; elle vit en concubinage avec M.[H] [U] [T], dont l’étendue des ressources n’est pas justifiée, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle partage par moitié avec celui-ci le paiement de ses charges courantes. Elle déclare avoir travaillé en contrat à durée déterminée dans un commerce de boucherie à Sommières (Gard) pendant l’été 2024 et perçoit aujourd’hui le RSA (789,26 euros). Elle ne justifie de l’existence d’aucune charge locative, ni de circonstances particulières obérant son retour à l’emploi. Il s’en suit que Mme [W] [L] ne démontre pas être dans une situation d’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il convient donc de déclarer Mme [W] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, par jugement rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[V] [J] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Gard en date du 23 mai 2024, JUGE IRRECEVABLE Mme [W] [L] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle L 711-1 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678199796d34da2cbdce03e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA