Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6781997b6d34da2cbdce0411
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 25/00004 N° RG 24/01004 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSJR Société CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON Vos Ref : 7190061 C/ [P] [W], Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : 73136141747-73158879495-85137945385-73141332484 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Société CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON Vos Ref : 7190061 AG SIEGE SOCIAL 2 Rue VIALA 84000 AVIGNON non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : M. [P] [W] LIEU DIT MAS DE SAINT JEAN ETAGE 1 30127 BELLEGARDE comparant en personne Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : 73136141747-73158879495-85137945385-73141332484 Avenue de MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Décembre 2024 Date des Débats : 12 décembre 2024 Date du Délibéré : 09 janvier 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du mai 2024, M.[P] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement sa situation de surendettement. Par décision du 23 mai 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande. Par lettre du 18 juin 2024, la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon a contesté cette décision, arguant de la mauvaise foi du débiteur, qui lors de la conclusion du contrat de prêt avait omis de déclarer une charge liée au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 250 euros et s’était frauduleusement prétendu célibataire et sans enfant à charge, ne permettant pas ainsi au prêteur d’apprécier sérieusement sa solvabilité. Par lettre reçue au greffe le 30 août 2024, la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon a adressé au greffe ses observations écrites et pièces justificatives (fiche de dialogue et décompte de la créance). Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes. A l'audience du 12 décembre 2024, la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon, régulièrement notifiée par le greffe, ne comparaît pas. M.[P] [W] comparaît en personne. Il réplique que lors de la conclusion du contrat de prêt le 21 août 2019, il était divorcé depuis environ un an et ne réglait aucune pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants? dont la résidence avait été fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Il conclut à sa bonne foi et précise que la charge de 250 euros retenue par la commission ne correspond pas au montant d’une pension alimentaire fixée judiciairement, mais à la contribution qu’il verse aujourd’hui spontanément à l’un de ses enfants majeur qui poursuit des études supérieures. Aucun autre créancier ne comparaît et n’a adressé ses observations. MOTIFS - sur la recevabilité du recours En application des articles R 712-18 et R 722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission est susceptible d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon a reçu le 3 juin 2024 la décision de recevabilité ; elle a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 18 juin 2024, alors que le délai expirait ce même jour à 24 heures. Son recours sera donc jugé recevable. - sur le bien fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le débiteur que lors de la conclusion du prêt avec la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon le 21 août 2019, il était en instance de divorce depuis sa séparation avec Mme [T] [L]. Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2018, que la résidence des deux enfants mineurs était alors provisoirement fixée en alternance au domicile de chacun des parents, ceux-ci partageant par moitié les frais d’entretien des enfants en l’absence de toute contribution forfaitaire fixée par le juge aux affaires familiales. C’est en ce sens que M.[P] [W] prétend avoir de bonne foi omis de déclarer ses charges familiales. Cette circonstance, certes ambigue, ne traduit cependant pas le comportement d’un débiteur insouciant ayant dissimulé frauduleusement l’étendue de ses charges. Par ailleurs, le prêteur ne justifie nullement, comme le lui imposent les dispositions d’ordre public du code de la consommation, avoir contrôlé en phase précontractuelle la solvabilité de M.[P] [W] au moyen notamment de son dernier avis d’imposition, lequel mentionnait sa situation familiale en 2018 et aurait alerté le prêteur sur l’existence d’un foyer. La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon, défaillante dans l’exécution de ses propres obligations légales, allègue ainsi sa propre turpitude et ne démontre pas la mauvaise foi de M.[P] [W]. En conséquence, il y a lieu de déclarer M.[P] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2025, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi, DECLARE recevable le recours de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon, DIT que M.[P] [W] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, DECLARE en conséquence M.[P] [W] recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6781997b6d34da2cbdce0411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA