Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67819b1d6d34da2cbdce07db
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION rendue le 10 Janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00019 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SK Minute n° 25/00015 DEMANDEUR : MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [G] [W] né le 26 Mai 1994 à ALGÉRIE () Actuellement hospitalisé Comparant, assisté de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025. Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [2] à [Localité 3]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [W] [G] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 3] depuis le 31 décembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat en ce que son état psychique n’était plus compatible avec la détention (délires, mises en danger et troubles du comportement). Le certificat médical à 24 heures indique qu’il présentait une instabilité psycho-comportementale et que son discours est incohérent. Son adhésion aux délires est totale et ses capacités de jugement altérées. Le certificat médical à 72 heures indique que son discours est toujours décousu avec des délires et hallucinations. Par requête du 7 janvier 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 7 janvier 2025, il est relevé que Monsieur [W] [G] présente toujours des hallucinations auditives, source d’anxiété et de bizarreries comportementales, avec un comportement imprévisible de celui-ci. La conscience des troubles reste altérée et l’adhésion aux soins fragiles. L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [W] [G] fait valoir qu’il souhaite retourner en détention et ensuite en Algérie. Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’adhésion aux soins de Monsieur [W] [G] doit encore être travaillée afin de garantir une meilleure adhésion à la prise en charge que les médecins veulent mettre en place. S’il indique ce jour ne plus entendre des voix, il ressort du dernier certificat médical que ce n’était pas le cas il y a encore quelques jours. Son état doit donc être stabilisé avant son retour en détention surtout que son hospitalisation fait suite à un comportement dangereux en détention : entendant des voix, il a mis le feu à sa cellule. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [W]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 10 Janvier 2025 Le greffier Le Juge Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [2], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67819b1d6d34da2cbdce07db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA