Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67819b1d6d34da2cbdce07df
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025 N° RG 24/00418 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXG2 DEMANDEUR : Monsieur [W] [I] DEMANDEUR né le 29 Janvier 1949 à [Localité 5] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDERESSES : S.A. FINAMUR immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 446 707, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Julien ANDREZ de la SCP AYACHE SALAMA, avocat plaidant au barreau de PARIS S.C.I. FREDELISAC immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro D 324 345 099, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Adrienne MICHEL de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [I] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 2] à [Localité 5], lieudit [Localité 6]. Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Sacaze, Me Gatefin à : Me Lavisse Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, M. [I] a assigné la SA FINAMUR et la SCI FREDELISAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir une expertise et de laisser à la charge des parties les dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [I] demande au juge des référés de : Déclarer Monsieur [I] recevable et bien-fondé en ses demandes et y faire droit ; Tirer toutes conséquences du fait que la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] à [Localité 5], lieudit « [Localité 6] », est enclavée et qu’elle n’a aucune issue sur la voie publique, étant entendu de surcroit que l’expert le vérifiera en tout état de cause dans le cadre de sa mission ; Commettre tel expert, de préférence géomètre expert ou architecte, avec mission habituelle et notamment de donner toutes précisions, tous plans et avis sur l’état des lieux, sur l’état d’enclave au sens de 682 cc, les possibilités de passage et incommodités desdits passages pour les fonds intéressés, et d’évaluer l’indemnité proportionnée au dommage réellement occasionné par le passage dont le bénéficiaire de la servitude sera redevable envers le propriétaire du fonds servant, Monsieur [I] déclare qu’il appellera en cause toute partie utile que l’expertise révèlera ; Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la SA FINAMUR demande au juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL, sur l’irrecevabilité des demandes :Constater que Monsieur [W] [I] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir, En conséquence, Le déclarer irrecevable en ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse d’une désignation de l’expert sollicitée par Monsieur [I] :Ordonner que les frais et honoraires de cet expert soient mis à la charge de Monsieur [I], EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur les frais et dépens :CONDAMNER Monsieur [W] [I] au paiement à la société FINAMUR de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ET LE CONDAMNER aux dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SCI FREDELISAC demande au juge des référés de : A titre principal, DECLARER les demandes de M. [I] irrecevables en raison de son absence d’intérêt et de qualité à agir, DEBOUTER M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M. [I] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, CONSTATER que M. [I] ne justifie ni de l’enclavement de la parcelle, ni de l’usage actuelle de la parcelle, DEBOUTER M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M. [I] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise, CONDAMNER M. [I] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 29 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’attestation de propriété et le certificat d’urbanisme communiqués aux débats sont suffisants pour déclarer l’action du demandeur recevable, ce dernier justifiant à la fois d’une qualité et d’un intérêt à agir. L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [I] communique un certificat d’urbanisme en date du 22 mai 2013 de la Commune de [Localité 5] selon lequel la parcelle de M. [I] serait constructible (« le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée »), mais « l’accès sur la RD 928 n’étant pas autorisé (…), l’accès au terrain devra faire l’obtention d’un droit de passage sur les parcelles voisines (article 682 et suivants du code civil) ». Toutefois, comme l’exposent les demandeurs, le certificat d’urbanisme communiqué date de 2013, la validité d’un certificat d’urbanisme étant de 18 mois. Dès lors, la validité du projet de 2011 au regard des règles d’urbanisme actuelles n’est pas acquise et par conséquent la nécessité d’obtenir un droit de passage sur les parcelles voisines n’est pas établie. Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée. Les dépens seront supportés par le demandeur. L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’action de M. [W] [I] ; Déboute M. [W] [I] de sa demande d’expertise ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne M. [W] [I] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile . Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67819b1d6d34da2cbdce07df
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