Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67819b1e6d34da2cbdce07fc
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025 N° RG 24/00708 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NY DEMANDERESSE : Madame [W] [V] née le 14 Juillet 1978 à [Localité 4] (CHER) Profession : Responsable de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDEURS : Monsieur [M] [T], [R] [O] né le 03 Janvier 1990 à [Localité 5] (LOIRET) Profession : Fonctionnaire de Police de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS Madame [P] [N] née le 07 Février 1990 à [Localité 5] (LOIRET) Profession : Cadre administratif de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2024, Mme [W] [V] a acquis auprès de M. [M] [O] et de Mme [P] [N] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6]. Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Debeauce,Me Potier Des désordres sont apparus quant au système de chauffage. Par ordonnance de référé du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [W] [V], de M. [S], entrepreneur individuel ayant installé le système de chauffage, et son assureur la MAAF. Par acte séparés en date du 26 septembre 2024, Mme [V] a fait assigner en intervention forcée Mme [N] et M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par voie électronique, elle sollicite de leur voir étendre les opérations d’expertise et de les condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par voie électronique, M. [O] demande au juge des référés de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [V] et M. [O] ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Mme [N], régulièrement assignée, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1° Sur l’intervention forcée Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la note d’expertise n°1 du 4 août 2024 que les travaux portant sur le système de chauffage ont été réalisés avant la vente intervenue entre d’une part Mme [V] et M. [O] et d’autre part Mme [N], que l’entrepreneur individuel [S] indique ne pas être intervenu sur cet ouvrage, de sorte qu’il y a un intérêt légitime à ce qu’ils soient attraits à la procédure, d’autant que l’expert judiciaire indique qu’il lui est nécessaire d’entendre les vendeurs. La circonstance que l’acte de vente indique que les vendeurs déclaraient que le système de pompe à chaleur était non fonctionnel dans son intégralité est sans incidence sur leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise : leur responsabilité, en tant que vendeur ou constructeur, ainsi que les conséquences d’une telle clause, seront débattues devant le juge du fond. En conséquence, la demande d’intervention forcée de Mme [V] est recevable. 2° Sur la demande d’extension des opérations d’expertise L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Au vu de la note de l’expert, la demande est justifiée, il convient donc d’y faire droit. Elle sera réalisée aux frais avancés par Mme [V]. 3° Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse. En revanche, en l’état actuel du litige, il serait inéquitable de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies de manière certaine. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par sa mise à disposition au greffe, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DECLARE recevable l’intervention forcée de Mme [W] [V] à l’encontre de M. [M] [O] et de Mme [P] [N] ; ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [U] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 7 juin 2024, à M. [M] [O] et Mme [P] [N] ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ; DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ; DEBOUTE M. [M] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67819b1e6d34da2cbdce07fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA