Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67819b206d34da2cbdce081c
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 68 825 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025 N° RG 24/00781 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4EQ DEMANDERESSE : S.N.C. WAP [Localité 3] SABLONS immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 898 904 347, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE représentée par Maître Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. M-GROUP sous la dénomination MERLYONE GROUP, immatriculée au RCS de Orléans sous le numéro 751 860 834, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2020 et avenants du 17 février 2021 et du 12 mars 2024, la SNC WAP [Localité 3] SABLONS, venant aux droits de la SCI [Localité 3] 1, a donné à bail à la société MERLYONE GROUP (RCS 751 860 834), ayant pour nouvelle dénomination M-GROUP, un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], et moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 40 000 euros, majoré d’une provision sur charge mensuelle de 125 euros, outre une provision mensuelle de 628.50 euros au titre de l’impôt foncier, payables par mois et d’avance. Copie exécutoire le : à : Me Caillaud Par acte en date du 16 octobre 2024, la SNC WAP [Localité 3] SABLONS a assigné la SARL M-GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 24 696.69 euros à valoir sur les loyers et charges impayés suivant compte arrêté le 7 octobre 2024, une somme provisionnelle de 6 688.25 euros au titre d’une indemnité d’occupation due au 19 septembre 2024, une somme provisionnelle de 1 800.84 euros au titre des dispositions de l’article 19 dudit bail, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 29 novembre 2024, la SNC WAP [Localité 3] SABLONS a soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL M-GROUP n’a pas comparu. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1° Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de provision Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire. Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail et de ses avenants et du commandement de payer en date du 19 août 2024 ainsi que du décompte arrêté au 7 octobre 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 24 696.69 euros à la date du 1er octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 19 août 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 19 septembre 2024. Aux termes de l’article 19 du contrat de bail entre les parties, une majoration des sommes dues par le locataire de 10% est prévue. Il sera fait droit à la demande tendant à voir appliquer la clause pénale, la SARL M-GROUP sera condamnée à verser à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS la somme de 1 800.84 euros. Enfin, le maintien dans les lieux de la SARL M-GROUP étant de nature à causer un préjudice au demandeur, il n’est pas sérieusement contestable que la SNC WAP [Localité 3] SABLONS est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant équivalent à celui du loyer actuel prévu au bail à compter du 19 septembre 2024, soit la somme de 6.688,25 euros charges et taxes comprises, et ce jusqu’à libération effective des lieux. 2° Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL M-GROUP, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’huissier dont le commandement de payer. L’équité commande de condamner la SARL M-GROUP à payer à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE à effet du 19 septembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 15 juin 2020 entre la SNC WAP [Localité 3] SABLONS et la SARL M-GROUP portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; ORDONNE l’expulsion de la SARL M-GROUP et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] dans le délai d’un mois (1 mois) à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ; au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; DIT que faute pour la SARL M-GROUP de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution ; DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la SARL M-GROUP à payer et porter à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant équivalent à celui du loyer prévu au bail, soit la somme de 6.688,25 euros charges et taxes comprises, à compter du 19 septembre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE la SARL M-GROUP à payer à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS, à titre provisionnel, la somme de 24 696.69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtés au 7 octobre 2024, mois d’octobre inclus ; CONDAMNE la SARL M-GROUP à payer à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS, à titre provisionnel, la somme de 1 800.84 euros correspondant à la clause pénale insérée dans son contrat de bail ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE la SARL M-GROUP aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la SARL M-GROUP à payer à la SNC WAP [Localité 3] SABLONS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE
Articles de loi cités
article 19 du contrat de bail entre les partiarticle L.145-41 du code de commercearticle 835 du code de procédure civile que dansarticle 834 du code de procédure civile quearticle L 145-41 du code de commerce learticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 433-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67819b206d34da2cbdce081c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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