Tribunal JudiciaireJAF Cab 6
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67819f586d34da2cbdce10d7
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT : contradictoire DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 21/03313 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QFBY / JAF Cab 6 AFFAIRE : [Y] / [K] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales Greffier : Mme Sophie BENALLOUL DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 07 Novembre 2024 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Novembre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [L] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Virginie RUFIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 121 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/4027 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DÉFENDEUR : Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15] Chez Monsieur et Madame [K] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 243 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 05 septembre 2024; PRONONCE la clôture à la date du 07 novembre 2024; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE l'acceptation par Monsieur [K] et Madame [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, CONSTATE que la demande en divorce est en date du 20 juillet 2021, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16]-Garonne) et de Madame [Y] [L], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13]-Maritime) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (Haute-Garonne). RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 28 décembre 2020, RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement par devant le notaire de leur choix à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de remboursement concernant l'avance de crédit d'impôt que Madame [Y] aurait perçue, Concernant l'enfant : RAPPELLE que Monsieur [K] et Madame [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] accueillera l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : -la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires ou dimanche 20h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - les mercredis des semaines paires après le repas à la cantine de l'école jusqu'au soir à 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; *pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires supérieures à 5 jours, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d'été, à charge pour le père, ou toute personne de confiance, d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener le mercredi soir à 19h00 au domicile de Madame [Y], et à charge pour la mère ou toute personne de confiance d'aller récupérer l'enfant au domicile de Monsieur [K] le dimanche soir, DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère de 9h00 à 20h00, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation, DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant leur reprise, PRECISE que par " moitié " des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d'été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine. DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d'accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, DIT que les frais de transport seront partagés par moitié entre les parents, REJETTE la demande de Madame [Y] concernant le week-end de Pâques, REJETTE la demande de Madame [Y] concernant la communication de l'adresse de la compagne de Monsieur [K], FIXE à 50 EUROS par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, CONDAMNE Monsieur [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision. DIT que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ; RAPPELLE que lorsque l'intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier. DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [9] - ou [10], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire. DISONS que les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve d'un accord préalable des parents pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut celui qui a engagé la dépense l'assumera seul, DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de précision concernant le remboursements des sommes avancées relatives aux frais médicaux, DIT que Madame [Y] devra remettre au père chaque année la carte d'identité, l'attestation de sécurité sociale et la mutuelle de [C], DIT que Madame [Y] devra remettre la carte d'identité et le carnet de santé de [C] à chaque vacances, DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire, CONSTATE l'accord des parties pour tenir informer l'autre parent en cas de voyage à l'étranger, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [K] et Madame [Y], et au besoin les y CONDAMNE, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier. Le Greffier Le Juge Aux Affaires Familiales
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 6
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67819f586d34da2cbdce10d7
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