Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67819f606d34da2cbdce1215
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 69 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/02622 N° Portalis DBX4-W-B7I-TD63 JUGEMENT N° B 25/ DU : 08 Janvier 2025 S.A. COFIDIS C/ [J] [C] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Janvier 2025 à Madame [J] [C] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [J] [C] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre acceptée le 17 novembre 2021 par voie électronique, la SA COFIDIS a consenti à Mme [J] [C] un crédit d'un montant de 5.000 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 75,18 euros pour la première, puis de 91,25 euros pendant 70 mensualités et une dernière mensualité de 90,59 euros, au taux de 9,45% par an, hors contrat d'assurance. Mme [J] [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COFIDIS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous huitaine en date du 07 avril 2023, restée sans effet. Par suite, la SA COFIDIS lui a adressé un courrier du 17 avril 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5.695,39 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 9,45 % à compter du 16 mai 2024 - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 05 novembre 2024, la SA COFIDIS, représentée son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que Mme [J] [C] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, la date du 1er incident non régularisé étant fixée au 23 octobre 2023, de sorte qu'elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, ainsi que la régularité de la déchéance du terme, la SA COFIDIS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Elle ne forme aucune observations sur la régularité de la déchéance du terme. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 04 juillet 2024 à sa dernière adresse connue (lettre recommandée retournée), Mme [J] [C] n'est ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE A – Sur l’office du juge En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne exige du juge national qu'il examine d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA COFIDIS a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et à l’exigibilité de la créance. B – Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 04 juillet 2024. Ainsi, l'action de la SA COFIDIS n'est pas forclose et est recevable. C – Sur l’exigibilité de la créance En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. D’ailleurs, selon l’article L312-39 du Code de la consommation, “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”. Cependant, l’article 1224 du Code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”. En outre, l’article 1225 du même code précise que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”. La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (cf. Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655). Or, aux termes de l'article 1353 dudit code, dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Il appartient donc au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant en conséquence le paiement de l’intégralité de sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier en premier lieu de l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le contrat du 17 novembre 2021 en son article “Résiliation par le prêteur” (page 1) rappelle que celui-ci peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés en cas de défaillance de l'emprunteur, ce qui s'analyse en une clause résolutoire. En l'absence de précision du contrat, cette déchéance du terme ne peut être obtenue qu'après mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable. Par conséquent, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA COFIDIS que si cette dernière démontre avoir, sur le fondement de l’article 1226 susmentionné, préalablement mis Mme [J] [C] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme serait encourue à défaut. Or, si le courrier du 07 avril 2023 produit par la SA COFIDIS constitue bien une mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées, la demanderesse ne justifie pas de la réception de ce courrier. Surtout, la déchéance du terme a été prononcée le 17 avril 2023, alors que la mise en demeure avant déchéance du terme laissant un délai de 8 jours pour régler la dette, bien que datée du 07 avril 2023, a été envoyée le 11 avril 2023, cachet de la poste faisant foi. Ainsi, la déchéance du terme ne pouvait intervenir avant le 19 avril 2023. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’est pas régulière et de débouter la SA COFIDIS de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire. En outre, aucune demande subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat n’a été formulée alors que la régularité de la déchéance du terme a été mise dans les débats lors de l’audience. Partant, le contrat conclu le 26 mars 2021 est toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles et non pas l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt. Pour rappel, la Cour de Cassation a jugé que la demande de paiement des mensualités échues impayées ne constitue “ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire” de la demande en paiement du capital restant dû (cf. Civ. 1ère, 11/01/2023, n°21-21.590). Or la SA COFIDIS limite ses prétentions à une demande de condamnation au paiement de l’intégralité de la créance par suite d’une résiliation à son initiative, sans demande subsidiaire de condamnation aux seules mensualités échues impayées. Dès lors, la SA COFIDIS sera intégralement déboutée de sa demande en paiement en raison du défaut d'exigibilité de la créance faute d'une mise en demeure préalable. II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS En l'espèce, la SA COFIDIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. III-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Partie perdante, la SA COFIDIS supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Partie succombante et tenue aux dépens, la demanderesse sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ; CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA COFIDIS concernant le contrat consenti le 17 novembre 2021à Mme [J] [C] ; CONSTATE l’absence de demande subsidiaire de la part de la SA COFIDIS ; DEBOUTE en conséquence la SA COFIDIS de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ; DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier La vice-présidente
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil qui prévoit larticle 700 du Code de procédure civile.article L314-26 du code dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1224 du Code civil dispose quearticle 659 du code de procédure civile learticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L312-39 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67819f606d34da2cbdce1215
Données disponibles
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- Résumé officiel
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