Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6782091efa7a008e5409f294
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/00141 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6FU Du 10 JANVIER 2025 ORDONNANCE LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguéE par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistéE de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [D] [F] né le 10 Avril 1985 à [Localité 4], ALGERIE de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 5] ayant refusé de compâraître, en présence de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office, et de Mme [X] [H], interprète en langue arabe DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 14 août 2023 à M. [D] [F] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 janvier 2025 à 8h51 ; Vu la requête en contestation du 6 janvier 2025 de la décision de placement en rétention du 4 janvier 2025 par M. [D] [F] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 10 janvier 2025 à 10h12, M. [D] [F] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 9 janvier 2025 à 12h08, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/49 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/48, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'absence de nécessité de son placement en rétention - l'erreur manifeste d'appréciation - l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice - la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA - l'absence de diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Bien que la communication ait été établie avec le centre de rétention administrative, le retenu a refusé de comparaître à l'audience, malgré la présence de son avocat. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser un courriel selon lequel il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence du retenu à l'audience Vu l'article R. 743-18, alinéa 2, du CESEDA ; Il résulte de ce texte que, lorsque le premier président statue sur un appel formé contre une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière de rétention administrative, la comparution des parties à l'audience est facultative, de sorte que même en l'absence de M. [F], il doit être statué sur son recours. Sur l'absence de nécessité de son placement en rétention Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." L'appelant soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire car il a déjà été placé à deux reprises en centre de rétention administrative et les autorités consulaires de son pays ne l'ont pas reconnu. Cependant, dès lors qu'il n'a pas organisé son départ alors qu'il y a déjà été invité, et qu'il n'a pas d'adresse stable tel que cela résulte de ses propres déclarations devant les services de police (PV 3 avril 2024) et qu'il donne pour les besoins de sa cause l'adresse de son ex compagne qui a été victime de ses violences, il était nécessaire de le placer en rétention administrative compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement alors qu'il a été condamné à une peine de 5 mois pour soustraction l'exécution d'une OQTF, qu'une assignation à résidence ne pouvait suffire à garantir. Le moyen de ce chef sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'appelant explique que puisqu'il a une adresse à [Localité 3], il a des garanties de représentation et il pouvait être assigné à résidence. La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant. La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [F], de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Le moyen est rejeté. Sur l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice L'article L.743-8 du CESEDA énonce que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'. Aux termes de cet article, le moyen allégué selon lequel la salle d'audience n'appartient pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté. Sur la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA L'article L.141-3 du CESEDA dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » Comme l'a justement relevé le premier juge, il résulte de la notification des droits au centre de rétention que le retenu sait parler le français. D'ailleurs dans sa déclaration d'appel, il indique « ne pas maîtriser parfaitement (souligné par le juge) la langue française » et non pas ne pas comprendre le français. Le moyen est donc rejeté. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire d'Algérie le 3 janvier 2025 avant même le placement en rétention L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin d'organiser le départ du retenu. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 10 janvier 2025 à h Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.743-8 du CESEDA énonce quearticle L.141-3 du CESEDA dispose quearticle L.744-2 du code de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDA
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6782091efa7a008e5409f294
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