Cour d'AppelDETENTION PROVISOIRE
Cour d'Appel · DETENTION PROVISOIRE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820920fa7a008e5409f2b2
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
10/01/2025 DÉCISION N° 2/25 N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHLY [E] [O] C/ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière DÉBATS : En audience publique, le 05 Décembre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire DEMANDEUR Monsieur [E] [O] chez Me Alexandre Parra-Bruguiere [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jacques DERIEUX, substituant Me Alexandre PARRA-BRUGUIERE de l'AARPI AARPI PARRA-BRUGUIERE & NABET-CLAVERIE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 25 septembre 2021, M. [E] [O] a été mis en examen des chefs de violences avec arme et placé en détention provisoire le même jour. Le 27 septembre 2021, il a bénéficié d'une décision de relaxe. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 16 mai 2024, soutenue oralement à l'audience du 5 décembre 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 25 septembre 2021 au 27 septembre 2021, soit une durée de 3 jours, et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de : - 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de : - à titre principal, prononcer un sursis à statuer en l'absence de production de la fiche pénale du requérant, - à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 200 euros, - en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions reçues au greffe le 1er août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il sera référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de : - déclarer la demande recevable, - fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 3 jours, - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 200 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le requérant doit saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Toutefois, ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale. À défaut, le délai de six mois ne peut commencer à courir et la requête déposée au-delà du délai doit être déclarée recevable. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas été avisé, lors de la notification du jugement définitif de relaxe, de son droit de demander une réparation de sorte que le délai de six mois n'a jamais commencé à courir. La requête déposée au greffe le 16 mai 2024, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités prévues par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera ainsi déclarée recevable pour la détention subie du 25 septembre 2021 au 27 septembre 2021, soit une durée de 3 jours. Sur le fond : L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires. Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé. En l'espèce, M. [E] [O] a été incarcéré pendant 3 jours alors qu'il était âgé de 33 ans. Il justifie valablement d'un facteur de majoration de son préjudice moral tiré de conditions de détention indignes qui sont corroborées par les constatations générales faites par le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses recommandations en urgence adressées par le 28 juin 2021, soit concomitamment à la détention subie. Il y est effectivement indiqué que la maison d'arrêt de [Localité 5] présente un taux d'occupation de 186% avec la présence de nuisibles dans les parties communes ainsi que dans les cellules et les lits des détenus. Il y est également évoqué un manque d'hygiène et d'accès aux soins outre un climat de violences et d'insécurité. En revanche, l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public relèvent justement que M. [O] ne subissait pas sa première incarcération, ce dernier ayant déjà fait l'objet de plusieurs détentions dont l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 6 ans en 2013 et d'une peine de deux mois d'emprisonnement en 2016. Ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 870 euros en indemnisation de la détention subie durant 3 jours. Sur les autres demandes : La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public. M. [E] [O] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable la requête de M. [E] [O], Allouons à M. [E] [O] les sommes de : - 870 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- DETENTION PROVISOIRE
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67820920fa7a008e5409f2b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel