Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820920fa7a008e5409f2b6
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 10 307 330 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 10 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 7/25 N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRTH Décision déférée du 06 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023J00386 DEMANDERESSE S.A.S.U. ST COMPOSITES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par : - Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - Me Simon COHEN, avocat au barreau de Toulouse (plaidant) DEFENDERESSE S.A.S.U. ART TP [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La SASU ST Composites a entrepris la construction d'un parking et d'une cabine de peinture et confié le lot de travaux à la SASU Art TP. Le 23 mars 2022, la SASU ST Composites, maître d'ouvrage, et la SASU Art TP ont signé le cahier des clauses administratives particulières du marché des travaux de construction du parking et d'une cabine de peinture. Le même jour, elles ont signé l'acte d'engagement et l'ordre de service de démarrage des travaux du lot 01 ' VRD pour un montant de 103 073,30 euros HT. Par acte du 15 mai 2023, la SASU Art TP a assigné la SASU ST Composites devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de ses factures. Par jugement du 6 mai 2024, rectifié le 15 juillet 2024, le tribunal a notamment : - prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SASU Art TP au 12 décembre 2022, - condamné la société ST Composites à payer à la SASU Art TP la somme de 64 758,24 euros HT, - débouté la société ST Composites de sa demande de pénalités de retard. La SASU ST Composites a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2024. Par acte du 8 octobre 2024, elle a fait assigner la SASU Art TP en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2024 et du jugement rectificatif du 15 juillet 2024. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu sa demande. Suivant conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU Art TP demande à la première présidente de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - débouter la société ST Composites de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire. En l'espèce, la SASU ST Composites sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Mais elle ne conteste pas que lors de l'audience du 18 mars 2024, à l'issue de laquelle la décision litigieuse principale a été rendue, elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'elle est seulement recevable à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. A cet égard, elle soutient qu'elle ne serait pas en capacité de procéder au règlement des condamnations compte tenu d'une situation financière fragilisée à la suite d'un défaut de paiement d'une de ses clientes depuis le mois de juillet 2024 et d'un fort besoin en fonds de roulement. Toutefois, nonobstant le fait qu'elle produit une unique attestation d'expert-comptable qui n'est corroborée par aucune pièce comptable, il ressort à la fois de celle-ci et des explications développées dans ses écritures que sa situation a commencé à se dégrader dès 2022 avec, comme elle le relève valablement, un effondrement de sa trésorerie, une augmentation de sa dette financière et du ratio d'endettement ainsi qu'une baisse de sa capacité de remboursement. L'expert-comptable date au demeurant l'augmentation très significative de ce besoin en fonds de roulement à l'exercice 2022 à la suite de différents événements qu'elle développe. Enfin, la créance impayée de 500 000 euros qui est évoquée, n'est justifiée que par des échanges de courriels d'août 2024 qui ne permettent donc pas de vérifier son état actuel étant relevé que le courriel adressé le 22 août 2024 par le représentant de la société débitrice évoque un éventuel prochain règlement début septembre. L'ensemble de ces éléments est dès lors insuffisant à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement litigieux. La demande de la SASU ST Composites sera en conséquence déclarée irrecevable. Comme elle succombe elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SASU Art TP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la SASU ST Composites irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse, Condamnons la SASU ST Composites aux dépens, La condamnons à payer à la SASU Art TP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820920fa7a008e5409f2b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel