Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820921fa7a008e5409f2be
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 2 883 502 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 10 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 3/25 N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOA4 Décision déférée du 20 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023J752 DEMANDERESSE Madame [J] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ludovic MARIGNOL, substituant Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse DEFENDERESSE Société SA BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fatima LAGNAOUI, substituant Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 25 octobre 2018, la société Allo Transport exerçant une activité de taxi, a souscrit auprès de la Banque CIC Sud Ouest un prêt professionnel de 8 300 euros garanti par le cautionnement solidaire et indivisible de sa gérante, Mme [J] [E]. Le 15 septembre 2019, elle a souscrit auprès de cette même banque un second prêt professionnel de 24 029,18 euros également garanti par le cautionnement de Mme [E] dans la limite de la somme de 28 835,02 euros couvrant le paiement du principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 62 mois. Par jugement du 2 février 2023, la société Allo Transport a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre commandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, la banque CIC Sud Ouest a vainement mis la caution en demeure d'honorer ses engagements. Par acte du 28 septembre 2023, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal a : - condamné Mme [E] à payer à la banque CIC Sud Ouest les sommes de : 392,50 euros au titre du premier prêt professionnel majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,8% à compter du 11 août 2023 jusqu'à parfait paiement, 9 913,79 euros au titre du second prêt professionnel, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,9% à compter du 11 août 2023 jusqu'à parfait paiement, 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit l'exécution provisoire de plein droit, - condamné la caution aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, avocat, sur son affirmation du droit. Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2024. En l'absence d'exécution du jugement, la banque CIC Sud Ouest a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par acte du 21 août 2024, Mme [E] a fait assigner sa créancière en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - condamner la banque CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la banque CIC Sud Ouest demande à la première présidente de : - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, avocat sur son affirmation de droit. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, Mme [E] excipe de conséquences manifestement excessives tirées de sa situation financière ne lui permettant pas de faire face au paiement des 11'106,29 euros mis à sa charge. Elle verse aux débats son avis d'imposition sur ses revenus de 2023 qui fait apparaître des revenus totaux de 11 656 euros sur cette année soit approximativement 970 euros par mois. Elle verse également une attestation de la CAF qui montre qu'elle perçoit différentes allocations et prestations sociales pour un montant global de 1 165 euros. Parmi ces prestations se trouve l'allocation de soutien familial laquelle permet de corroborer le fait qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien des deux enfants dont elle a seule la charge. La demanderesse justifie en outre du règlement d'un loyer à hauteur de 864,17 euros. L'ensemble de ces éléments démontre une situation financière particulièrement précaire empêchant la débitrice de régler les sommes dues et caractérisant de ce fait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Mme [E] se prévaut dans un second temps de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation du jugement au motif que le commissaire de justice n'a pas entrepris les démarches nécessaires à même de lui permettre de lui délivrer l'acte introductif d'instance de sorte que l'assignation est nulle. Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il ressort de la lecture du procès-verbal litigieux que le commissaire de justice, à la suite de recherches sur le site 'pagesjaunes.fr' a découvert qu'une personne dénommée [J] [E] était domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 2], information confirmée par la police municipale locale. Pour autant, et alors que cette adresse est effectivement celle de la demanderesse, il ne s'est pas rendu sur les lieux au motif d'un 'risque d'homonymie faute de disposer de l'état civil complet'. Une telle justification n'apparaît pas fondée en ce qu'elle ne permet pas de répondre à l'exigence faite au commissaire de justice de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressée. Dès lors, Mme [E] justifie également d'un moyen sérieux d'annulation du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. La SA Banque CIC Sud Ouest, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, Condamnons la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens, La condamnons à payer à Mme [J] [E] la somme de 800 au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820921fa7a008e5409f2be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel