Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820923fa7a008e5409f2d8
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 94 760 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
10/01/2025 ARRÊT N°25/3 N° RG 23/01580 N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGX FCC/ND Décision déférée du 22 Mars 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01790) MME SAYAH SECTION ACTIVITES DIVERSES [S] [P] C/ [Z] [G] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [S] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [P] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (160,33 heures par mois) daté du 10 septembre 2019, à effet du même jour, en qualité de collaborateur social, catégorie employés, par Mme [G] [Z] qui exerce en qualité d'entrepreneur individuel des activités comptables au sein du cabinet [G] [Z] sis à [Localité 4]. La convention collective applicable est celle des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes. Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 12 octobre au 12 novembre 2020 puis du 2 au 23 avril 2021. Par courrier du 16 avril 2021, Mme [P] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin au 15 mai 2021. Par LRAR du 1er juin 2021, Mme [P] s'est plainte de l'absence de réception des documents de fin de contrat. Par LRAR du 21 juin 2021, adressée à Mme [Z], le conseil de Mme [P] a allégué des manquements de Mme [Z] et soutenu que la démission était due à ces manquements ; il a également contesté le solde de tout compte. Le 22 décembre 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rémunérations, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre reconventionnel, Mme [Z] a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Par jugement du 22 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [P] produit les effets d'une démission, - condamné Mme [Z] à régler à Mme [P] les sommes suivantes : * 289,52 € au titre de rappel de salaires pour heures effectués avant la prise de ses fonctions, * 28,95 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 289,52 € et 28,95 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2.824,60 €, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision. Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à régler à Mme [P] les sommes de 289,52 € au titre du rappel de salaire pour heures effectuées avant la prise de ses fonctions et 28,95 € au titre des congés payés afférents, rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à l'exécution provisoire et débouté Mme [Z] de ses demandes formulée à l'encontre de Mme [P], - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [P] produit les effets d'une démission, et débouté Mme [P] de ses demandes formulées au titre des heures de travail impayées accomplies après la prise de fonction et du travail dissimulé, et de la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau : - requalifier la démission de Mme [P] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Mme [Z] au paiement des sommes suivantes : * rappel de salaire pour les heures supplémentaires : . effectuées en 2019 : 263,88 € bruts, outre 26,39 € bruts de congés payés correspondants, . effectuées en 2020 : 1.052,59 € bruts, outre 105,26 € bruts de congés payés correspondants, . effectuées en 2021 : 10,34 € bruts, outre 1,03 € bruts de congés payés correspondants, * rappel de salaire pour le travail accompli durant les jours fériés (1er et 8 mai 2020 et 1er juin 2020) : 694,84 € bruts, outre 69,48 € bruts de congés payés correspondants, * rappel de salaire pour le travail accompli durant les congés payés (27 et 28 août 2020, 15, 16 et 18 février 2021) : 660,40 € bruts, outre 66,04 € bruts de congés payés correspondants, * rappel de salaire des 3 jours de carence compte tenu du travail accompli durant l'arrêt maladie du 3 au 23 avril 2021 : 133,07 € bruts, outre 13,31 € bruts de congés payés correspondants, * 16.947,60 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 2.824,60 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2.824,60 € bruts au titre du préavis, outre 282,46 € bruts au titre des congés payés correspondants, * 1.115,72 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 2.824,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer et réformer le jugement rendu en ce qu'il a ce qu'il a condamné Mme [Z] à régler à Mme [P] les sommes de 289,52 € au titre du rappel de salaire pour heures effectuées avant la prise de ses fonctions et 28,95 € au titre des congés payés afférents, rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à l'exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes de Mme [Z] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du contrat de travail par Mme [P] produit les effets d'une démission, fixé le salaire moyen de Mme [P] à 2.824,60 € bruts et rejeté le surplus des demandes de Mme [P], En conséquence, statuant à nouveau : - dire et juger que : * Mme [P] a été remplie de ses droits au titre de la rémunération lui étant due, notamment au titre des prétendues heures réalisées avant sa prise effective de fonctions, durant certains jours fériés, certains congés payés et un arrêt maladie, * Mme [P] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires non rémunérées et Mme [Z] ne s'est pas livrée à des agissements constitutifs de travail dissimulé à son encontre, * Mme [Z] n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail de Mme [P], * Mme [Z] n'a pas commis de manquements dans l'exécution du contrat de travail de Mme [P], et a fortiori de manquements suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, * la prise d'acte par Mme [P] de la rupture de son contrat s'analyse en une démission ou produit les effets d'une démission, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [P] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : * 264,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 251,91 € nets lui ayant été versés au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu, * 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 octobre 2024. MOTIFS 1 - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : Sur les rappels de salaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sur les heures effectuées avant la prise de fonctions : Mme [P] soutient qu'alors que le contrat de travail devait débuter le 10 septembre 2019, elle a travaillé la journée du 29 août 2019 (7h30) et les soirs des 4, 5, 6 et 9 septembre 2019 (respectivement 2h25, 2h20, 3h et 2h15) ; elle affirme avoir remplacé M. [D] et adressé des mails (envoi de documents sociaux et d'un état de charges, réponses aux clients), et réclame un rappel de salaire à ce titre. Elle verse aux débats notamment : - un relevé d'heures mentionnant les jours et horaires de travail et notamment sur les jours concernés (pièce n° 6a) ; - des mails du 5 septembre 2019 que Mme [P] a adressés à M. [Y], salarié de Mme [Z], Mme [P] se présentant comme la remplaçante de M. [D], disant être en train de préparer des soldes de tout compte et envoyant des documents sociaux ; - des mails du 6 et 9 septembre 2019 que Mme [P] a adressés à des clients et à M. [Y], envoyant des documents sociaux ; - un mail du 12 septembre 2019 dans lequel Mme [P] disait avoir pris contact avec le CFA le 29 août 2019 ; - le planning de Mme [P] avec son ancien employeur Fiducie consultants montrant qu'elle finissait ses journées à 16h15 ou 16h30 en période de modulation basse, ainsi qu'une demande d'absence acceptée pour le 29 août 2019, rendant possible la présence de Mme [P] dans les locaux de Mme [Z] aux jours et heures visés, même si elle était en période de préavis. Mme [Z] réplique qu'il a simplement été présenté à Mme [P] le cabinet et les missions, et qu'il s'agissait d'un test professionnel au cours duquel Mme [P] a réalisé quelques tâches pendant tout au plus 2 heures ; elle précise que M. [D] a travaillé jusqu'au 29 août inclus et que Mme [P] n'a rien réclamé pendant la relation de travail. Le test professionnel consiste en une mise en situation d'un futur salarié, afin d'évaluer ses compétences avant tout recrutement ; il ne peut durer qu'un temps limité et le futur employeur ne peut lui donner aucune directive ; en principe, il ne donne pas lieu à rémunération sauf disposition conventionnelle contraire. Toutefois, l'absence de réclamation antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes ne prive pas Mme [P] de son droit de réclamer le paiement de ces heures ; la multitude des jours concernés (5 jours pour un total de 17h30) et la nature des tâches réalisées (préparation de documents sociaux, envoi de mails...) excluent le simple test professionnel. Les considérations de Mme [Z] sur le profil Linkedin de Mme [P] mentionnant un travail de gestionnaire de paie de septembre 2017 à mai 2021 sont totalement inopérantes à établir que celle-ci n'aurait commencé à travailler que le 10 septembre 2019. Mme [Z] ne justifie pas que l'établissement et l'envoi de 14 bulletins de paie, de 4 soldes de tout compte et d'un état de charges, l'enregistrement sur le serveur des documents du logiciel Silae et l'appel téléphonique pouvaient être effectués en 2 heures tout au plus d'autant que Mme [P] devait se familiariser avec l'environnement de travail et les dossiers. Il convient donc de juger que Mme [P] a effectivement accompli des prestations de travail à hauteur du temps allégué, et de confirmer le rappel de salaire alloué de 289,52 € outre congés payés de 28,95 €, le calcul lui-même n'étant pas contesté par Mme [Z]. Sur les heures supplémentaires (hors maladie et congés payés) : Les bulletins de paie mentionnaient un salaire de base sur 151,67 heures + des heures supplémentaires majorées (8,67 heures par mois jusqu'en octobre 2020, soit un total de 160,33 heures, puis 17,33 heures à partir de novembre 2020, soit un total de 169 heures). Mme [P] allègue un total de 69,93 heures supplémentaires réalisées entre le 25 septembre 2019 et le 6 avril 2021 ; elle se réfère à sa pièce n° 6a déjà évoquée et produit des mails, ainsi qu'un détail de calcul des heures supplémentaires (pièce n° 24). Elle précise avoir eu une charge de travail conséquente car elle devait également gérer seule le portefeuille clients du cabinet Care à [Localité 5] dans lequel Mme [Z] était associée. Ainsi, Mme [P] fournit des éléments suffisamment précis pour que Mme [Z] puisse répondre. Mme [Z] nie toute surcharge de travail liée à la gestion du cabinet parisien, souligne que les réclamations de Mme [P] ont varié depuis la saisine du conseil de prud'hommes, et insiste sur le caractère mensonger des dires de Mme [P], ce qui toutefois n'est pas de nature à établir les horaires de travail que selon l'employeur la salariée aurait réalisés. En effet, Mme [Z] se borne à critiquer la pièce n° 6a de Mme [P] en soulignant que celle-ci ne mentionne pas les autres jours de la semaine, travaillés ou non, ce qui fausse le calcul des heures supplémentaires sur la semaine, que les heures des jours non travaillés (jours fériés, congés payés, maladie...) doivent être déduites, que Mme [P] omet de mentionner un nombre d'heures de travail réduit sur certains jours et qu'elle prenait des pauses cigarette de 20 à 30 minutes par jour. Or les jours non travaillés doivent simplement donner lieu à une neutralisation c'est à dire qu'ils doivent être pris en compte sur la base des heures normales. Par ailleurs, si Mme [Z] estime que certains jours Mme [P] a travaillé moins que le nombre d'heures normal, et si elle allègue des pauses cigarettes, elle ne fournit pas de contre-décompte mentionnant les heures de travail que selon elle Mme [P] aurait accomplies chaque jour. Par suite, la cour ne peut que retenir les heures supplémentaires alléguées par Mme [P] correspondant à un rappel de salaire de 1.326,81 € bruts, outre congés payés de 132,68 € bruts. Sur les heures accomplies pendant les jours fériés : Le jugement n'a pas statué spécialement sur cette demande. La convention collective nationale énumère les jours de fêtes légales comprenant les 1er et 8 mai et le lundi de Pentecôte, et prévoit que ces jours sont chômés sans réduction de la rémunération. Mme [P] affirme avoir travaillé les 1er mai et 8 mai 2020 et le 1er juin 2020 (Pentecôte), ces jours figurant sur sa pièce n° 6a (respectivement 8h30, 8h30 et 4h soit un total de 21h) ; en outre, elle justifie avoir envoyé des mails à ces dates. Mme [Z] se borne à répondre que Mme [P] ne justifie pas avoir été contrainte de travailler pendant ces trois jours. Le salaire du 1er mai étant payé double et les salaires des autres jours étant payés au taux normal, il sera donc alloué à Mme [P] un rappel de salaire de 488,05 € bruts, outre congés payés de 48,80 € bruts. Sur les rappels de salaire durant les congés payés : Le jugement n'a pas statué spécialement sur cette demande. Mme [P] allègue un travail les 27 et 28 août 2020, 15, 16 et 18 février 2021, pendant ses congés payés. Toutefois, elle a déjà perçu une indemnité compensatrice de congés payés et elle ne peut prétendre en sus à un rappel de salaire ; elle sera donc déboutée de sa demande. Sur le rappel de salaire pendant l'arrêt maladie : Le jugement n'a pas statué spécialement sur cette demande. Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 3 au 23 avril 2021. Elle a eu une retenue de salaire pour maladie de 1.846,78 € mais a perçu un maintien de salaire de 1.713,24 € soit une perte de 133,07 €. Elle demande le paiement de cette somme 'compte tenu du travail accompli durant l'arrêt maladie'. Toutefois, le travail pendant l'arrêt maladie ne peut pas donner lieu à paiement d'un salaire mais seulement à indemnisation. Cette demande sera donc rejetée. Sur le travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Mme [P] allègue l'absence de mention sur les bulletins de paie et l'absence de paiement des heures supplémentaires et heures effectuées pendant les jours fériés, congés payés et arrêts maladie, ainsi que le paiement d'une prime exceptionnelle de 1.000 € en juin 2020 pour compenser ces heures. Il vient d'être retenu des rappels de salaires à ces titres pour un montant total de 1.814,86 € sur une période de 18 mois, essentiellement en raison de l'application des règles probatoires ; Mme [P] n'a jamais allégué la réalisation d'heures supplémentaires pendant la relation de travail et les mails qu'elle a adressés les jours fériés l'étaient à des clients seulement et non à l'employeur ; quant à la prime exceptionnelle, aucun lien ne peut être fait avec les jours fériés travaillés. Enfin, si la cour a considéré que les prestations réalisées par Mme [P] du 29 août au 9 septembre 2019 excédaient le simple test professionnel, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas justifié que ce qui peut relever d'une erreur d'appréciation de l'employeur aurait caractérisé une volonté intentionnelle de dissimulation. L'intention de dissimulation n'est ainsi pas établie et le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera confirmé. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Mme [P] allègue une situation de 'co-emploi' du fait qu'elle travaillait également pour le cabinet parisien ce qui générait une surcharge de travail, une absence de reconnaissance de son investissement par l'employeur, une promesse non tenue de recruter un gestionnaire de paie pour la soulager et une dégradation de son état de santé. Or, Mme [P] ne démontre pas un co-emploi avec un autre employeur au sens juridique, ni le lien entre ses conditions de travail et ses arrêts maladie. Par ailleurs, le volume des heures supplémentaires est resté relativement modéré (69h30 sur 18 mois). Il demeure que Mme [P] a travaillé pendant ses arrêts maladie et ses congés payés ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts de 800 €. 2 - Sur la démission : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui entraîne immédiatement la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission. Le courrier daté du 16 avril 2021 émanant de Mme [P] était rédigé ainsi : 'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de gestionnaire de paie exercées depuis le 9 septembre 2019 au sein de votre cabinet. J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis de 1 mois.' Ainsi, la lettre n'était pas motivée et ne faisait référence à aucun manquement imputable à Mme [Z], et Mme [P] entendait respecter le préavis d'un mois applicable en cas de démission, sans mettre un terme immédiat au contrat de travail comme en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Si, dans ses conclusions, Mme [P] affirme qu'en remettant sa lettre de démission, elle a évoqué de vive voix les raisons de cette démission, elle n'en justifie pas et ne produit aucun écrit antérieur ou contemporain à la démission relatif à des manquements de l'employeur ; dans son courrier du 1er juin 2021, Mme [P] n'a pas non plus attribué sa démission à des manquements de Mme [Z] ; ce n'est que dans le courrier du 21 juin 2021 soit plus de 2 mois plus tard que son conseil a formulé des griefs. Par suite, il ne s'agissait pas d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail mais bien d'une démission non équivoque, et, sans même qu'il soit besoin d'évoquer les griefs énoncés par Mme [P] à l'appui d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il convient de débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) par confirmation du jugement. La convention collective nationale prévoit, en cas de démission, un préavis d'un mois dû par le salarié employé, de sorte que le préavis devait s'achever au 15 mai 2021. Mme [Z] réclame une indemnité de préavis de 264,70 € représentant les journées des mardi 11 et mercredi 12 mai 2021, Mme [P] ne s'étant pas présentée au cabinet - étant précisé que le jeudi 13 mai est le jeudi de l'Ascension et que le vendredi 14 mai est un jour de 'pont' non travaillé au sein du cabinet. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Mme [P] affirme qu'elle était trop épuisée pour travailler les 11 et 12 mai et que Mme [Z] a bien déduit de son salaire ces deux jours. Pour autant, Mme [P] ne justifie d'aucun arrêt maladie pour ces deux jours, et le fait que l'employeur n'ait pas rémunéré ces deux jours ne le prive pas de son droit à indemnité compensatrice de préavis. Il convient donc de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 234,76 € bruts qui correspond aux jours non travaillés. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les dépens. Mme [Z] partie perdante pour partie supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, ainsi que ceux exposés par Mme [P] soit 2.500 €. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné Mme [G] [Z] à payer à Mme [S] [P] la somme de 289,52 € de rappel de salaires avant la prise de fonctions, outre congés payés de 28,95 €, - rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal, - débouté Mme [S] [P] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Condamne Mme [G] [Z] à payer à Mme [S] [P] les sommes suivantes : - 1.326,81 € bruts de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 132,68 € bruts, - 488,05 € bruts de rappels de salaires au titre des jours fériés, outre congés payés de 48,80 € bruts, - 800 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [S] [P] de ses demandes de rappels de salaires pendant les congés payés et l'arrêt maladie, Condamne Mme [S] [P] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 234,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Condamne Mme [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820923fa7a008e5409f2d8
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