Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820924fa7a008e5409f2e4
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
10/01/2025 ARRÊT N°25/2 N° RG 22/04333 N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYD FCC/ND Décision déférée du 15 Novembre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (F 20/00262) M. COSTES SECTION COMMERCE [J] [T] C/ S.A.S. [F] DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre Saisi par M. [T] le 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a, par jugement du 15 novembre 2022, débouté l'intéressé de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur la SAS [F], a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] aux dépens. Les 16 décembre 2022 et 15 mars 2023, M. [T] a relevé appel de la décision. M. [T] a conclu au fond en dernier lieu le 27 février 2024 et la société [F] le 28 mars 2024. Par conclusions du 9 décembre 2024, M. [T] expose que les parties ont conclu un accord et il demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 9 décembre 2024, la SAS [F] confirme l'existence d'un accord et elle demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [T] et de l'acceptation de ce désistement par la société, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024. MOTIFS Compte tenu des dernières écritures des parties, il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour. Conformément à leur accord, chacune des parties supportera les frais et dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour, Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a cond
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820924fa7a008e5409f2e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel