Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820924fa7a008e5409f2e6
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00119 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3IH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Delphine VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [E] né le 07 Juillet 1982 à [Localité 3] de nationalité Soudanaise ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 05 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [Y] [E] ayant pris effet le 05 janvier 2025 à 13h10 ; Vu la requête de Monsieur [Y] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 12h29 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 9 janvier 2025 à 13h10 jusqu'au 04 février 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 janvier 2025 à 15h58 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'ILLE ET VILAINE, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [F] [X], interprète en langue soudanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [X], interprète en langue soudanaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS M. [Y] [E] déclare être ressortissant soudanais. Il déclare être entré sur le territoire français il y a deux ans, soit en décembre 2022 Il a fait l'objet le 19 octobre 2023 d'un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours. Il s'est également vu notifier les 17 octobre 2024, 12 novembre 2024 et 18 décembre 2024, par le préfet d'Ille et Vilaine trois arrêtés d'assignation à résidence ayant donné lieu à des procès-vebaux de carence établis les 7 novembre 2024, 9 décembre 2024 et 30 décembre 2024. Il a fait l'objet le 20 décembre 2024 d'un arrêté du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de quatre ans et d'un arrêté emportant assignation à résidence sur la commune [Localité 4] le 20 décembre 2024. Ayant été retrouvé en état d'ivresse sur la voie publique sur la commune de [Localité 2] le 4 janvier 2025 et interpellé pour avoir craché au visage d'un agent de la police municipal, il a été placé en garde à vue. A l'issue de la garde à vue qui a été levée suite à classement sans suite 61, il a été placé en rétention administrative selon arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 5 janvier 2025. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours. M. [Y] [E] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'insuffisance de motivation de la décision de placement -l'erreur manifeste d'appréciation -l'absence de nécessité du placement et de perspectives d'éloignement -l'irrégularité du recours à la visioconférence -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française Le préfet d'Ille et Vilaine n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 9 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Y] [E] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond 1) Sur la décision de placement en rétention L'appelant, qui avait saisi le premier juge d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, persiste à contester la régularité de la décision du préfet invoquant au soutien de sa prétention : -l'insuffisance de motivation de la décision de placement -l'erreur manifeste d'appréciation -l'absence de nécessité du placement et de perspectives d'éloignement S'agissant d'un insuffisance de motivation et d'une prétendue erreur d'appréciation, il convient de reprendre l'arrêté litigieux. En l'espèce, le préfet a motivé sa décision eu égard à : - l'existence d'une décision d'éloignement, s'agissant d'un arrêté du 20 décembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire français, - la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans enfant, sans problème particulier de santé, - et son absence de garanties de représentation éprouvée par le non respect au moins à trois reprises d'assignations à résidence pourtant régulièrement notifiées les 17 octobre, 12 novembre et 18 décembre 2024. Il en résulte que la décision s'avère motivée et ne résulte nullement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation. S'agissant de la nécessité du placement en considération d'une prétendue impossibilité d'envisager un retour vers le Soudan en raison de la situation politique et sécuritaire, il convient de rappeler que cette situation, à la supposer démontrée, est susceptible d'intéresser les seules juridictions administratives dans le cadre d'instances intéressant la mesure d'éloignement qui a vocation a désigné le pays de renvoi. En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens invoqués tendant à voir contester la décision de placement en rétention. 2) Sur la prolongation de la rétention Au soutien de son recours pour contester la prolongation de la rétention, l'appelant invoque deux moyens : -l'irrégularité du recours à la visioconférence -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française. S'agissant du recours à la visioconférence L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. » Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. S'agissant des diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité. En l'espèce, le préfet soutient sans être contredit être en possession d'un laissez-passer pour M. [Y] [E] valable jusqu'au 1er février 2025 restant désormais dans l'attente d'un vol sollicitée le 5 janvier 2025. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences tandis que rien ne permet de conclure à ce stade à l'absence de perspectives d'éloignement, étant observé que lors de sa denière audition par les services de police l'intéressé n'a lui même émis aucune inquiétude ni forme d'opposition à son retour au Soudan. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Janvier 2025 à 14h03. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.743-7 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.article L.741-3 du CESEDA dispose quarticle 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820924fa7a008e5409f2e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel