Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820924fa7a008e5409f2e8
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00095 N° RG 25/00121 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 Monsieur Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 25 octobre 2024 prise à l'égard de M. [S] [Z], né le 31 Décembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 à 10h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [S] [Z] ; Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2025 à 13h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14h34, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 8 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [S] [Z] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience (9 janvier 2025) donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Indre et Loire, - à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [X] [D], interprète en langue arabe ; Vu l'avis de renvoi à l'audience du 10 janvier 2025 donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Indre et Loire, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [I] [V], interprète en langue arabe ; Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2025 à 19h12 par le préfet d'Indre et Loire, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [S] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil du préfet, M. [S] [Z] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] [Z] déclare être ressortissant algérien. M. [S] [Z] a été condamné le 6 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 25 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 29 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 31 octobre 2024. Par ordonnance du 24 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 26 novembre 2024. Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer du 27 décembre 2024. Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [S] [Z], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 janvier 2025, rejeté la requête du préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [S] [Z]. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel le 8 janvier 2025 de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 8 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Le préfet de l'indre et Loire a également formé appel de l'ordonance du juge des libertés et de la détention. Au fond, le procureur de la République soutient que M. [S] [Z] présente un risque de menace à l'ordre public, caractérisé par son passé pénal. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 8 janvier 2025, sollicite l'infirmation de la décision. Le conseil du préfet d'Indre et Loire, s'en est rapporté sur la recevabilté de son appel eu égard à son éventuelle tardivité. En toute hypothèse, il s'est associé à l'appel régularisé par le ministère public soutenant que M. [S] [Z] présente un risque de menace à l'ordre public. Le conseil de M. [S] [Z] demande à la juridiction de déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté l'appel interjeté par le préfet d'Indre et Loire. S'agissant de l'appel régularisé par le procureur de la république, il demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'absence de menace à l'ordre public, soulignant que les faits devant caractériser la menace pour l'ordre public, soit en l'espèce les condamnations, ne sont pas intervenus dans les quinze derniers jours de la requête, que l'intéressé a purgé sa peine d'emprisonnement, que la rétention administrative n'est pas une mesure de sûreté et que sa prolongation, au-delà de soixante jours, doit rester très exceptionnelle. Il sollicite enfin une indmenité de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [S] [Z] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la jonction Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00095 et RG 25/00121 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision. Sur la recevabilté de l'appel du préfet d'Indre et Loire L'article R743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision le 8 janvier 2025 à 10h54, notifiée à 11h42. Le préfet de l'Indre et Loire par l'intermédiaire de son conseil a relevé appel de cette ordonannce le 9 janvier 2025 à 19h12. L'appel ainsi formé est tardif si bien qu'il convient de le déclarer irrecevable. Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la république En revanche, il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 08 Janvier 2025 est recevable. Sur le fond Sur les diligences et les perspectives d'éloignement : L'article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, M. [S] [Z] a été reconnu par les autorités algériennnes comme l'un de leurs ressortissants le 30 septembre 2023. Ces dernières ont été relancées les 18 octobre 2024, 25 octobre 2024, 20 novembre 2024 et 3 janvier 2025 en vue de la délivrance du laissez-passer. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. L'absence de perspectives d'éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu'à présent par l'autorité étrangère et n'apparaît pas établie. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. Sur les conditions de la quatrième prolongation et l'existence d'une menace pour l'ordre public : L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation. A la différence de l'obstruction, la « menace », qui procède d'une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s'agirait donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l'avenir. Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne. Dans tous les cas, il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours. En l'espèce, M. [S] [Z] a été condamné les: - 25 août 2020 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis pour des faits de menaces de mort proférées à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique - 6 mars 2024, par le même tribunal correctionnel de Tours à une peine d'emprisonnement de dix mois et à une interdiction du territoire français durant cinq ans pour des faits constitutifs d'agression sexuelle. Le caractère récent de cette dernière condamnation, l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée, la gravité des faits pour lesquels la condamnation a été prononcée et l'indifférence à l'avertissement judiciaire ainsi qu'à la révocation possible du sursis dont il avait bénéficié caractérisent la menace qu'il représente pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 du CESEDA. Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs). En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Par suite, succombant, M. [S] [Z] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 25/00095 et 25/00121 sous le numéro 25/00095 ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par le préfet de l'Indre et Loire, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [S] [Z] pour une durée de quinze jours ; Déboute M. [S] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 10 Janvier 2025 à 12h17. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA.article 741-3 du Ceseda dispose quearticle L742-5 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67820924fa7a008e5409f2e8
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