Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820925fa7a008e5409f2f2
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/03627 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP2M COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00935 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Septembre 2023 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 6] - [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [H] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à M. [H] [M] le 27 septembre 2018, ainsi décrit : "la victime a déchargé des sacs de gallets et s'est provoqué lors d'un faux mouvement une ciatique dans le bas du dos", objet d'un certificat médical initial du même jour évoquant une lombosciatalgie droite. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 30 novembre 2021. Par lettre du 10 mai 2022, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %. Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, selon lettre de notification du 30 septembre 2022, a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse. Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui après avoir désigné le Dr [P] comme médecin consultant a, par jugement du 4 septembre 2023 : - fixé, dans les rapports entre la caisse de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] et M. [H] [M], le taux d'incapacité permanente partielle à 24 % lié à son accident du travail du 27 septembre 2018 consolidé le 30 novembre 2021, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a fait appel par déclaration expédiée le 27 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la CMRA fixant le taux d'IPP à 12 % et de rejeter les demandes de M. [M]. Subsidiairement, si la cour estimait qu'il subsiste un litige médical, elle lui demande d'ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l'expert devant se limiter à fixer le taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à M. [M] à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2021 de l'accident du travail du 27 septembre 2018. Indiquant qu'elle ne dispose d'aucun droit d'accès aux éléments médicaux des assurés sociaux, elle considère qu'il appartient à M. [M] de produire le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente (IP) établi par le médecin conseil ainsi que de solliciter le rapport médical établi par la CMRA afin de le verser aux débats, pièces essentielles sans lesquelles la cour ne peut trancher le litige. Sur le fond, elle fait valoir que les avis du service du contrôle médical s'imposent à elle, qu'il y a lieu de statuer sur la situation de l'assuré au jour de la consolidation, que la CMRA composée de deux médecins a confirmé le taux de 12 % à la date de consolidation du 30 novembre 2021, ce qui se justifie au regard du chapitre 3.2 "rachis dorso-lombaire" du barème d'invalidité des accidents du travail. Admettant que le tableau clinique présenté par M. [M] était susceptible de justifier un taux de 20 %, elle reproche au médecin consultant désigné par le tribunal de ne pas avoir pris en considération l'état antérieur important évoluant pour son propre compte, qui avait conduit le médecin conseil à minorer le taux retenu pour le fixer à 12 %. Elle considère par ailleurs que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice économique professionnel en lien direct et certain avec les séquelles résultant de l'accident du travail, et précise que le taux d'IPP ne vise pas à procurer un salaire de remplacement. Elle ajoute que M. [M] a été victime d'un nouvel accident du travail le 27 mai 2020 alors qu'il exerçait le poste de manutentionnaire, soit le même métier que celui exercé lors de l'accident du travail du 27 septembre 2018 consolidé le 30 novembre 2021, qu'il a suivi une formation de conseiller commercial du 9 au 27 novembre 2020, et que la pension d'invalidité de catégorie 1 dont il bénéficie depuis le 1er décembre 2021 indemnise déjà l'incidence financière des séquelles de l'accident de 2018. Soutenant oralement à l'audience ses écritures, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Il indique être toujours dans l'attente du rapport de la commission médicale de recours amiable, annonçant que des conclusions étayées seront déposées à réception des éléments probants nécessaires. S'agissant du taux socio-professionnel, M. [M] soutient que l'accident dont il a été victime a eu une incidence indéniable sur sa carrière. Il évoque une pénibilité accrue, signale qu'il a été déclaré bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés et d'une carte mobilité inclusion mention priorité. Il ajoute qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %), tout en admettant que la totalité de ce taux n'est pas imputable à l'accident de 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Sur la composante anatomique du taux d'incapacité Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail, en son chapitre préliminaire, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. En son point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, le barème indique que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. En cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), il est préconisé les taux suivants : - Discrètes : 5 à 15 - Importantes : 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 À ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. En cas d'anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. En l'espèce, le médecin conseil a rédigé ainsi ses conclusions médicales : AT avec lombosciatique droite traitée médicalement, il persiste une gêne fonctionnelle douloureuse importante mais sur un état antérieur symptomatique. Dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP, il évoque comme "état antérieur éventuel interférant" des épisodes de lombosciatique gauche en AT et en maladie. Le médecin consultant a quant à lui rapporté, notamment, la présence d'une hernie antérieure sans séquelle et une absence d'état antérieur. Néanmoins, l'existence d'un état antérieur est conforté par les comptes-rendus de l'IRM réalisée en février 2019 évoquant notamment une "IRM en 2015 pour lombosciatique retrouvant une petite hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 venant au contact de la racine S1 gauche" et une "récidive de lombosciatique mais à droite avec un 1er épisode douloureux en février 2018". Le compte-rendu d'une IRM réalisée mars 2021 évoque également une "hernie discale L2-L3 connu". Étant considéré que les parties s'accordent sur le fait que le tableau clinique correspondait au jour de la consolidation à des douleurs et gêne fonctionnelle importante justifiant un taux de 20 %, que les éléments médicaux produits contredisent l'avis du médecin consultant quant à une absence d'état antérieur symptomatique, que M. [M] n'apporte aucun élément autre que l'avis du médecin consultant susceptible de contredire l'existence d'un état antérieur, encore évoqué par le médecin conseil dans un avis ultérieur, qu'il ne produit pas l'avis de la CMRA pour en permettre la discussion, ni ne justifie l'avoir demandé, il y a lieu de retenir un taux de 12 % et d'infirmer le jugement en ce sens. Sur la composante socio-professionnelle du taux d'incapacité L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, est indépendante de l'attribution d'une rente fonction de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La caisse ne peut donc se retrancher derrière l'attribution d'une telle pension d'invalidité pour exclure par principe l'attribution d'un coefficient professionnel. M. [M] bénéficie d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de l'allocation adulte handicapé (AAH) au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale depuis le 1er octobre 2021 (s'agissant de l'AAH, décision du 21 mars 2024 évoquant une évolution de sa décision), d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 1er décembre 2021, d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une carte mobilité inclusion - mention priorité - depuis le 1er mars 2022. Mais par ailleurs, la caisse justifie de ce que M. [M] avait été victime d'un nouvel accident du travail le 27 mai 2020 au niveau de l'épaule droite, alors qu'il était toujours manutentionnaire, ce qui au demeurant n'est pas contesté. Il est également établi qu'il a pu bénéficier d'une formation de conseiller commercial en novembre 2020, sans que les suites données à cette formation ne soient précisées. Ces éléments ne permettent pas d'établir que les séquelles du seul accident du travail de 2018 ont eu des répercussions sur sa carrière ou sa vie professionnelle qui ne seraient pas déjà prises en considération par le barème indicatif. Au final, il convient donc de fixer le taux global d'IP de M. [M] à 12%, sans qu'il y ait lieu de "confirmer la décision de la CMRA", le juge judiciaire étant saisi du fond du litige. 2. Sur les frais du procès L'intimé, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infime le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente de M. [H] [M] résultant de l'accident du travail du 27 septembre 2018, Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel, Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 821-2 du code de la sécurité sociale depuisarticle 700 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820925fa7a008e5409f2f2
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