Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67820925fa7a008e5409f2f4
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 35 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/03399 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPJQ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 8 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/02265 Tribunal judiciaire du Havre du 21 septembre 2023 APPELANT : Monsieur [I] [L] né le 10 juillet 1959 à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 5] représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : Madame [O] [B] née le 11 septembre 1975 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 11] représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE RCS de Rouen 433 786 738 [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen SAS YS IMMOBILIER RCS du Havre 365 500 131 [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Llyod's RCS de Paris 844 091 793 [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Manuel RAISON, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 8 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 8 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 30 juin 2005, la Sci Sophia a vendu à M. [I] [L] un immeuble de rapport de quatre niveaux, comptant dix appartements, et situé [Adresse 8], [Localité 11], au prix de 350 000 euros. M. [L] a confié à la Sas Ys Immobilier un mandat d'administration de biens et de gestion de cet immeuble le 1er juillet 2009. Ayant fait effectuer des travaux de rénovation de cet immeuble, M. [L] l'a soumis au statut de la copropriété en avril 2012 et a procédé à la vente des appartements par lots. La Sas Ys Immobilier a été élue comme syndic de la copropriété à compter du 9 juin 2012. Suivant compromis sous signature privée établi par la Sas Ys Immobilier et conclu le 9 mai 2012, M. [L] a vendu à Mme [O] [B] l'appartement au rez-de-chaussée droit, constituant le lot n°1 de la copropriété, au prix de 44 000 euros. Cette vente a été réitérée par acte authentique du 7 août 2012. Il y a été notamment prévu que le prix était financé au moyen d'un prêt de 49 379 euros consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine (Crcamns). Il y a également été stipulé que le vendeur s'engageait à prendre à sa charge le coût de la remise en état du mur cloqué de l'appartement (travaux de peinture) et les travaux du mur extérieur permettant de remédier aux problèmes d'humidité. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise présentée les 16 et 17 décembre 2013 par Mme [B], se plaignant de problèmes d'humidité dans son appartement et de remontées capillaires non traitées affectant l'immeuble. Il a désigné M. [S] [C] pour y procéder au contradictoire de M. [L], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la Sas Ys Immobilier à titre personnel et en sa qualité de syndic de copropriété, et de la Sarl Ghp Peinture. Cette mesure a été étendue à l'Eurl Lépine, chargée de travaux de lutte contre les remontées capillaires et l'humidité en 2010, par ordonnance du 16 septembre 2014. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 21 avril 2017. Par actes d'huissier de justice des 20 et 24 octobre 2017, Mme [B] a fait assigner M. [L] et la Crcamns devant le tribunal de grande instance du Havre. Elle a demandé à l'égard de M. [L] l'annulation de la vente du 7 août 2012 sur le fondement du dol et, subsidiairement, sa résolution sur celui de la garantie des vices cachés, le remboursement du prix, la restitution de la chose, et le paiement de dommages et intérêts. Elle a sollicité à l'égard de la Crcamns le remboursement du principal du prêt après réduction des règlements déjà effectués. Suivant exploits du 3 avril 2018, M. [L] a appelé en garantie les sociétés Lépine, Ghp Peinture, et Ys Immobilier, et le syndicat des copropriétaires. Par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2018, la Sas Ys Immobilier a fait intervenir en garantie son assureur responsabilité civile professionnelle Les Souscripteurs du Lloyd's. Ces instances ont été jointes. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [L], - déclaré les demandes de Mme [O] [B] recevables et les a dites partiellement bien fondées, en conséquence, - prononcé l'annulation de la vente intervenue le 7 août 2012 entre M. [I] [L] et Mme [O] [B] et portant sur un appartement en rez-de-chaussée dans un ensemble immobilier en copropriété, situé au [Adresse 8] au [Localité 11] (76) et cadastré section JK n°[Cadastre 1] selon acte authentique reçu par Me [U] [E], notaire associé au [Localité 11], pour dol par réticence en application des dispositions de l'ancien article 1116 du code civil, - constaté, en conséquence et, en tant que de besoin, prononcé l'annulation du contrat de prêt n°70007780786 consenti par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à Mme [O] [B] selon offre acceptée du 24 juillet 2012, - dit que M. [I] [L] est tenu de restituer le prix perçu de 44 000 euros, - condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] ladite somme de 44 000 euros, augmentée des frais de mutation (frais de notaire) à hauteur de 4 600 euros et des frais d'agence pour leur montant justifié de 4 000 euros, - dit que Mme [O] [B] restituera à M. [I] [L] l'appartement objet de la vente immobilière annulée par restitution des clés dans le mois suivant le règlement des sommes dues par M. [L] et, en tant que de besoin, l'y a condamnée, - condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 4 881,58 euros au titre de sa quote-part des travaux entrepris par la copropriété sur les parties communes de l'immeuble, - condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 979,39 euros au titre des charges de copropriété payées entre 2015 et 2021, - condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 4 431,18 euros au titre de la taxe foncière payée entre 2012 et 2020, - condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] le montant des charges de copropriété que celle-ci justifiera avoir payées à compter de juin 2021 jusqu'à la date de l'annulation de la vente par décision de justice définitive, - condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] le montant des taxes foncières que celle-ci justifiera avoir payées à compter de juin 2021 jusqu'à la date de l'annulation de la vente par décision définitive, - condamné M. [I] [L] à payer Mme [O] [B] la somme de 11 487,50 euros au titre des pertes locatives subies pour la période comprise entre le mois d'août 2012 et le mois de décembre 2016, - condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - dit que Mme [O] [B] est tenue envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine du remboursement du seul capital restant dû sur le prêt n°70007780786 tel que résultant du tableau d'amortissement, à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire dans la présente affaire, dont à déduire les règlements effectués, en ce compris les intérêts et cotisations d'assurance, - condamné M. [I] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 16 853,81 euros, dont à déduire la quote-part de cotisations d'assurance non payées par Mme [B] à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire dans la présente affaire, - déclaré l'appel en garantie formé par M. [I] [L] à l'encontre de l'Eurl Entreprise Lépine recevable, mais l'a dit mal fondé, - débouté M. [I] [L] de tous ses appels en garantie, - déclaré l'appel en garantie formé par la Sas Ys Immobilier à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's et de la société Lloyd's Insurance Company sans objet, - condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, aux sociétés Lépine Eurl, Gh Peinture Sarl, et Ys Immobilier Sas et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] au [Localité 11] la somme de 1 800 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des Souscripteurs du Lloyd's et de la société Lloyd's Insurance Company, - autorisé la partie la plus diligente à faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière du [Localité 11] (76), - dit que les frais de cette publication seront supportés par M. [I] [L], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de toutes demandes plus amples, - condamné M. [I] [L] aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais de l'instance en référé et ceux de l'expertise judiciaire de M. [C] et autorisé la Scp Huchet Doin, avocats associés au barreau du Havre, Me Marina Chauvel, avocat au barreau de Rouen, et Me Laurent Lepillier, avocat associé au barreau du Havre, à recouvrer directement ceux dont ils justifieront avoir fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [L] a formé un appel contre ce jugement uniquement contre Mme [B], la Crcamns, la Sas Ys Immobilier, et la Sa Lloyd's Insurance Company. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. [L] demande de voir : - infirmer et/ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 21 septembre 2023 en ce qu'il a : . rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [L], . déclaré les demandes de Mme [O] [B] recevables et les a dites partiellement bien fondées, en conséquence, . prononcé l'annulation de la vente intervenue le 7 août 2012 entre M. [I] [L] et Mme [O] [B] et portant sur un appartement en rez-de-chaussée dans un ensemble immobilier en copropriété, situé au [Adresse 8] au [Localité 11] (76) et cadastré section JK n°[Cadastre 1] selon acte authentique reçu par Me [U] [E], notaire associé au [Localité 11], pour dol par réticence en application des dispositions de l'ancien article 1116 du code civil, . constaté, en conséquence et, en tant que de besoin, prononcé l'annulation du contrat de prêt n°70007780786 consenti par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à Mme [O] [B] selon offre acceptée du 24 juillet 2012, . dit que M. [I] [L] est tenu de restituer le prix perçu de 44 000 euros, . condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] ladite somme de 44 000 euros, augmentée des frais de mutation (frais de notaire) à hauteur de 4 600 euros et des frais d'agence pour leur montant justifié de 4 000 euros, . dit que Mme [O] [B] restituera à M. [I] [L] l'appartement objet de la vente immobilière annulée par restitution des clés dans le mois suivant le règlement des sommes dues par M. [L] et, en tant que de besoin, l'y a condamnée, . condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 4 881,58 euros au titre de sa quote-part des travaux entrepris par la copropriété sur les parties communes de l'immeuble, . condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 979,39 euros au titre des charges de copropriété payées entre 2015 et 2021, . condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 4 431,18 euros au titre de la taxe foncière payée entre 2012 et 2020, . condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] le montant des charges de copropriété que celle-ci justifiera avoir payées à compter de juin 2021 jusqu'à la date de l'annulation de la vente par décision de justice définitive, . condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] le montant des taxes foncières que celle-ci justifiera avoir payées à compter de juin 2021 jusqu'à la date de l'annulation de la vente par décision définitive, . condamné M. [I] [L] à payer Mme [O] [B] la somme de 11 487,50 euros au titre des pertes locatives subies pour la période comprise entre le mois d'août 2012 et le mois de décembre 2016, . condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, . dit que Mme [O] [B] est tenue envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine du remboursement du seul capital restant dû sur le prêt n°70007780786 tel que résultant du tableau d'amortissement, à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire dans la présente affaire, dont à déduire les règlements effectués, en ce compris les intérêts et cotisations d'assurance, . condamné M. [I] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 16 853,81 euros, dont à déduire la quote-part de cotisations d'assurances non payées par Mme [B] à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire dans la présente affaire, . condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [B] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [I] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, aux sociétés Lépine Eurl, Gh Peinture Sarl et Ys Immobilier Sas et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] au [Localité 11] la somme de 1 800 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que les frais de cette publication seront supportés par M. [I] [L], . débouté les parties de toutes demandes plus amples, . condamné M. [I] [L] aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais de l'instance en référé et ceux de l'expertise judiciaire de M. [C] et autorisé la Scp Huchet Doin, avocats associés au barreau du Havre, Me Marina Chauvel, avocat au barreau de Rouen, et Me Laurent Lepillier, avocat associé au barreau du Havre, à recouvrer directement ceux dont ils justifieront avoir fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, statuant à nouveau, en vertu de l'article 2224 du code civil, - rejeter comme étant irrecevable l'action en annulation pour dol de la vente du 7 août 2012, - débouter Mme [B] et la Crcamns de toutes leurs réclamations, en tout état de cause, - débouter Mme [B] de son action en annulation de la vente pour dol, - débouter Mme [B] et la Crcamns de toutes leurs réclamations, en vertu de l'article 1648 du code civil, - rejeter comme étant irrecevable l'action en annulation pour vice caché de la vente du 7 août 2012, - débouter Mme [B] et la Crcamns de toutes leurs réclamations, en tout état de cause, - débouter Mme [B] de son action en annulation de la vente pour vice caché, - débouter Mme [B] et la Crcamns de toutes leurs réclamations, plus subsidiairement, - débouter Mme [B] de ses réclamations au titre des pertes de loyers, des frais d'agence et des impôts fonciers, du préjudice moral, et des frais et charges de copropriété, en tout état de cause, en application des articles 1103, 1193, 1104, 1147 ancien, 1991, 1992 du code civil et L.124-3 du code des assurances, - condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la Sas Ys Immobilier et la Sa Lloyd's Insurance Company à le relever et garantir intégralement de toutes les condamnations le cas échéant mises à sa charge au profit de Mme [B] et de la Crcamns à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi, - en tout état de cause, condamner la Sas Ys Immobilier et la Sa Lloyd's Insurance Company à lui payer une somme équivalente au montant des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au bénéfice de Mme [B] et de la Crcamns à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi, - condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la Sas Ys Immobilier et la Sa Lloyd's Insurance Company à lui régler une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sas Ys Immobilier, la Sa Lloyd's Insurance Company, Mme [B], et la Crcamns de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles, - condamner la partie perdante aux entiers dépens de l'instance. Il invoque à titre principal la prescription de l'action en nullité pour dol. Il avance que les problèmes d'humidité générés par des remontées capillaires n'ont pas été révélés par le rapport d'expertise judiciaire mais étaient connus de Mme [B] dès avant la signature du compromis, et, en tout état de cause, immédiatement après la signature de l'acte authentique ; que, postérieurement, celle-ci a participé aux assemblées générales de la copropriété, notamment celles des 3 octobre 2013 et 5 février 2014 au cours desquelles a été mise à l'ordre du jour la résolution ayant pour objet 'le traitement des remontées capillaires qui causent un dégât des eaux dans l'appartement de Mme [B]' ; que, dans son assignation en référé-expertise du 17 décembre 2013, Mme [B], qui avait une parfaite connaissance des désordres, n'a pas demandé une recherche de leurs causes, mais la détermination du coût des travaux de remise en état de son appartement et des parties communes et de sa perte locative. Il en conclut que cette action, qui n'a été engagée que le 24 octobre 2017, est prescrite depuis le 9 mai 2017 ; que la procédure d'expertise est indifférente à sa recevabilité car elle n'avait pas pour objet de déterminer les causes des problèmes d'humidité qui étaient connus et n'a eu aucun effet sur la suspension du délai quinquennal de prescription. Il fait valoir subsidiairement sur le fond que Mme [B] ne démontre pas qu'il a eu l'intention de la tromper en ne lui délivrant pas une information déterminante au moment de la vente, qu'elle ne caractérise pas l'existence de manoeuvres de sa part ; qu'au jour de la vente, il était pharmacien, non-professionnel de l'immobilier, et n'avait plus aucun pouvoir pour décider de travaux dans les parties communes de l'immeuble désormais soumis au statut de la copropriété et dont les problèmes d'humidité avaient été réglés par l'Eurl Lépine ; qu'il avait confié un mandat de gestion à la Sas Ys Immobilier, professionnel de l'immobilier en charge notamment de régulariser tous les contrats nécessaires à l'entretien et à la conservation de l'immeuble, de sorte qu'il n'a pas pris part aux discussions techniques sur sa rénovation ; que cette dernière ne dit pas qu'il a refusé les devis qu'elle lui a présentés ; que, dans tous les cas, Mme [B] était informée de la problématique d'humidité avant de signer l'acte authentique. Il invoque subsidiairement la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Il estime que Mme [B] avait connaissance du vice affectant le bien vendu dès le 9 mai 2012 et, en tout état de cause, lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2013, mais qu'elle n'a engagé cette action que plus de deux ans après ; que l'action en référé-expertise de Mme [B] était totalement indifférente à la connaissance qu'elle avait des problématiques et n'a donc pas eu d'effet suspensif sur le délai de prescription de l'article 1648 du code civil. Il conclut subsidiairement au rejet de cette action, aux motifs que Mme [B] ne montre pas qu'il a été de mauvaise foi au jour de la vente ; qu'il n'a jamais été informé que les travaux de rénovation de l'immeuble auraient été insuffisants pour traiter l'ensemble des problèmes lesquels relevaient de la responsabilité du syndicat de la copropriété, que, dès 2010, il n'avait plus aucun pouvoir pour décider seul de travaux dans la cave. Il expose à titre infiniment subsidaire qu'à l'issue des travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires le 6 mars 2015 et réalisés par l'entreprise Machado, l'appartement de Mme [B] a été totalement réhabilité, de sorte que celle-ci ne peut pas invoquer un préjudice de privation de son bien au-delà, ni d'un préjudice locatif ; qu'elle ne justifie pas que son appartement ne pourrait pas être habité, ni que les périodes d'inoccupation seraient en lien avec les problématiques alléguées ; qu'en tout état de cause, l'annulation rétroactive de la vente ne permet pas l'indemnisation d'une perte de loyer sous peine d'un enrichissement sans cause. Il ajoute que rien ne justifie que Mme [B] obtienne le remboursement des charges de copropriété alors qu'elle a la jouissance de son bien depuis l'achat jusqu'à ce jour ; que le préjudice moral de celle-ci n'est pas établi ; que la réclamation au titre des charges de copropriété, de la quote-part de travaux en copropriété, des taxes foncières sera rejetée dès lors que l'action en nullité sera écartée. Subsidiairement et tout état de cause, il recherche la garantie de son mandataire la Sas Ys Immobilier qui, dans le cadre des travaux de rénovation de l'immeuble, devait recueillir les devis des entreprises, passer commande, réceptionner les factures, vérifier les prestations exécutées, et procéder au règlement des factures ; que l'Eurl Lépine indique dans ses conclusions devant le tribunal qu'elle a été sollicitée par la Sas Ys Immobilier à qui elle a soumis ses devis. Il souligne que cette dernière était également syndic de la copropriété et qu'elle connaissait donc parfaitement l'état de l'immeuble et devait informer le notaire sur l'état sanitaire du bien. Il précise qu'il n'a pas été associé à l'exécution des démarches de la Sas Ys Immobilier ; que le devis de l'Eurl Lépine du 20 janvier 2010 ne lui a pas été soumis pour décision ; que la Sas Ys Immobilier est donc seule responsable de l'insuffisance des travaux exécutés par l'Eurl Lépine ; qu'au surplus, la Sas Ys Immobilier a été l'intermédiaire pour la mise en vente de l'appartement et était débitrice d'une obligation d'information à l'égard de tout éventuel acheteur ; que sa réclamation tend à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit quantifiés à hauteur des condamnations pouvant être mises à sa charge au profit de Mme [B]. Il ajoute que son action contre la Sa Lloyd's Insurance Company sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances n'est pas prescrite car elle n'est pas soumise à l'article L.114-1 du même code ; que la garantie responsabilité civile professionnelle de celle-ci est mobilisable pour les activités de transaction et de gestion immobilières et de syndic de copropriété de son assurée ; qu'une exclusion de garantie, qui viendrait vider de son sens le contrat d'assurance, serait nulle. Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2024, Mme [B] sollicite de : à titre principal, en vertu des articles 1116 ancien et 1137 nouveau du code civil, - voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente du 7 août 2012 et portant sur le bien immobilier cadastré section JK n°[Cadastre 1] sis [Adresse 8] et constaté et prononcé l'annulation du contrat de crédit n°70007780786 qu'elle a souscrit auprès de la Crcamns, du fait de l'annulation de la vente immobilière, à titre subsidiaire, en application des articles 1641 et suivants du code civil, - se voir recevoir en son action rédhibitoire et constater que les désordres constituent un vice caché connu de M. [L], - voir prononcer la résolution de la vente du 7 août 2012, - voir constater et prononcer la résolution du contrat de crédit n°70007780786 qu'elle a souscrit auprès de la Crcamns, du fait de la résolution de la vente immobilière, en tout état de cause, - voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et tirée de la prescription, - voir confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 en ce qu'il a : . dit que M. [L] est tenu de restituer le prix de vente, . condamné M. [L] à payer à Mme [B] les sommes de 44 000 euros, 4 600 euros au titre des frais notariés, et 4 000 euros au titre des frais de l'agence immobilière, . dit que Mme [B] restituera à M. [L] l'appartement cadastré section JK n°[Cadastre 1] sis [Adresse 8] par restitution des clefs, dans le mois suivant le paiement de l'intégralité des sommes au paiement desquelles M. [L] aura été condamné, . dit que Mme [B] sera tenue envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine du remboursement du seul principal de 49 379 euros restant dû sur le prêt 70007780786 à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire, dont à déduire les règlements effectués par elle mensuellement depuis le 5 septembre 2012, en ce compris la quote-part d'intérêts et de cotisations d'assurance, . condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 16 853,81 euros, dont à déduire la quote-part de cotisations d'assurance non payés par Mme [B] à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire, - voir constater qu'elle a versé à la Crcamns la somme de 50 058,18 euros en janvier 2024, - voir dire que la Crcamns devra lui restituer la somme de 679,18 euros au titre du trop versé en janvier 2024 sauf à parfaire, et au besoin l'y condamner, - voir dire que la Crcamns devra lui restituer toute somme versée par elle à compter de février 2024 et au besoin l'y condamner, - voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 4 881,58 euros au titre de sa quote-part payée pour les travaux entrepris par la copropriété sur les parties communes, - voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 730,92 euros au titre des charges de copropriété payées entre 2012 et 2023, ainsi que le montant des charges de copropriété qu'elle justifiera avoir payées à compter de juin 2023 jusqu'à l'annulation de la vente par une décision de justice définitive, outre la somme de 5 598,18 euros au titre de la taxe foncière payée de 2012 à 2022, et la taxe foncière qu'elle justifiera avoir payée à compter de 2023 jusqu'à l'annulation de la vente par une décision de justice définitive, - voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnisation de la perte locative à la somme de 11 487,50 euros, et statuant à nouveau, voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 38 137,50 euros au titre de la perte locative arrêtée en septembre 2023, - voir confirmer le jugement en ce qu'il a : . débouté M. [L] de tous ses appels en garantie, . condamné M. [L] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise arrêtés à la somme de 6 991euros, . autorisé la partie la plus diligente à faire procéder à la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière du [Localité 11] et condamné M. [L] au paiement des frais afférents à cette publication, - voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel. Elle soutient que son action en nullité de la vente pour dol est recevable. Elle précise que, même en faisant partir le délai de prescription de cinq ans à compter de l'acte authentique du 7 août 2012 ou du compromis du 9 mai 2012, la prescription n'est pas acquise, que ce délai a été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée le 17 décembre 2013 et qui tendait notamment à déterminer les causes des désordres affectant son appartement qu'elle ignorait, ainsi que les responsabilités encourues, et tous éléments permettant de dire si M. [L] était avisé des remontées capillaires et de tous autres désordres ; que l'article 2241 du code civil prévoit un effet interruptif pour toute demande en justice même en référé sans faire la distinction selon son contenu ; que le nouveau délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter de l'ordonnance du 21 janvier 2014 a été interrompu par son assignation au fond du 24 octobre 2017. Elle souligne que la connaissance de la cloque sur la peinture fraîchement refaite du mur donnant sur la rue ne lui permettait pas de connaître les désordres dans leur nature, leur ampleur, et leur gravité ; que M. [L], qui a pris le soin de ne pas évoquer les problèmes importants, graves, et anciens de remontées capillaires et d'humidité consécutive dans la cave et l'appartement, ni les travaux pour y remédier, dont il avait eu connaissance pour avoir été destinataire de devis et avoir payé des factures de travaux importants, lui a de mauvaise foi indiqué qu'il s'agissait d'un problème de pose de la peinture de façade, raison pour laquelle il s'est engagé à la remise en état de ce mur et aux travaux du mur extérieur dans l'acte du 7 août 2012. Elle fait valoir que cette information qui lui a été volontairement cachée pour ne pas faire capoter la vente présentait un caractère déterminant en raison de la nature des désordres et du coût des travaux de reprise et qu'elle a été induite en erreur ; que, si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait pas acheté ce bien ou l'aurait acheté dans des conditions différentes et à moindre prix, puisque le montant cumulé des travaux à réaliser dans son appartement et de sa quote-part dans les parties communes est équivalent au prix de vente. Elle ajoute que M. [L], qui était nécessairement au courant de l'insuffisance des travaux de l'Eurl Lépine qu'il avait financés et de la persistance des problèmes d'humidité lors de la vente, a tenté d'en faire disparaître les stigmates en faisant procéder à la réfection de l'appartement et à des travaux de peinture en mars 2012 ; qu'il ne peut se cacher derrière sa qualité de pharmacien et de non-professionnel du bâtiment, ni derrière le mandat qu'il a confié à la Sas Ys Immobilier qui n'avait aucun pouvoir décisionnel et ne pouvait financer les travaux importants à la place de celui-ci qui les avait lui-même commandés ; qu'en indiquant qu'il pensait que les travaux réalisés par l'Eurl Lépine avait mis un terme aux désordres, M. [L] démontre qu'il a eu connaissance du devis afférent ; que la tentative d'excuse liée à la création de la copropriété dès 2010 et à l'impossibilité alléguée par M. [L] de ne plus pouvoir décider seul des travaux en cave n'a aucun intérêt dans le cadre de cette action ; que le fait de dissimuler l'existence de désordres importants, structurels, anciens, et ayant une incidence sur l'habitabilité de l'appartement, caractérise l'intention dolosive. Elle recherche à titre subsidiaire la garantie des vices cachés de M. [L]. Elle allègue qu'elle est recevable ; qu'elle n'a eu connaissance de la nature exacte des désordres, de leur origine, de leur ampleur, et de leur conséquence qu'à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire et au moment du dépôt du rapport d'expertise le 21 avril 2017 ; que le délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de cette date a été valablement interrompu par l'assignation au fond du 24 octobre 2017. Sur le fond, elle expose que son appartement est affecté de désordres et de vices le rendant impropre à son usage et à sa destination, qu'ils sont antérieurs à la vente, lui ont été cachés, mais qu'ils étaient connus du vendeur ; que la croyance de celui-ci dans le fait que les désordres avaient été réglés ne le dispensait pas de l'en aviser, qu'il ne pouvait ignorer que ces travaux étaient insuffisants par rapport à ceux préconisés et qu'il existait un risque de persistance ou de réapparition des désordres ; que la mauvaise foi de M. [L] ne permet pas l'application de la clause élusive de responsabilité. Elle forme un appel incident pour solliciter la condamnation de M. [L] à lui payer les charges de copropriété qu'elle a réglées d'août 2012 à mai 2023 de 3 730,92 euros et celles après juin 2023, les taxes foncières réglées de 2012 à 2022 de 5 598,18 euros et celles à compter de 2023, et les pertes locatives de décembre 2016 jusqu'au 21 septembre 2023 de 26 250 euros. Elle répond à l'appelant que son argument selon lequel elle ne pourrait pas réclamer une perte locative du fait de l'annulation de la vente est inopérant car elle doit être indemnisée de son entier préjudice comprenant cette perte non couverte par l'annulation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que compte tenu du montant des travaux de réhabilitation (plus de 36 000 euros), elle était dans l'impossibilité de les pré-financer, ce qui ne pouvait être exigé d'elle. Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine demande de voir : - statuer ce que de droit sur le mérite de cet appel, - dans l'hypothèse d'une confirmation de la demande d'annulation de la vente, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que Mme [B] est tenue envers la Crcamns du remboursement du solde du capital restant dû sur le prêt n°70007780786 tel que résultant du taux d'amortissement à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire dans la présente affaire, dont à déduire les règlements effectués en ce compris les intérêts et les cotisations d'assurance, . condamné M. [L] à régler à la Crcamns la somme de 16 853,81 euros, dont à déduire la part de cotisations d'assurance non payées par Mme [B] à la date à laquelle interviendra la décision exécutoire dans la présente affaire, . condamné Mme [B] à rembourser à la Crcamns le capital restant dû sur le prêt n°70007780786 résultant du tableau d'amortissement à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire dans la présente affaire à déduire le règlement effectué en ce compris les intérêts et les cotisations d'assurance, en tout état de cause, - rejeter toute demande qui serait présentée à son encontre, - confirmer la décision de première instance s'agissant des sommes qui lui ont été allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, y ajoutant, - condamner toute partie succombante à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont droit de recouvrement au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, conformément à l'article 699 du code précité. En cas de confirmation de l'annulation de la vente et consécutivement du contrat de prêt qu'elle a consenti à Mme [B], elle indique qu'elle doit restituer à celle-ci un solde d'intérêts et de frais de l 439,90 euros à la date du 5 février 2024 et qu'elle réclame à M. [L] le montant des intérêts et des frais remboursés à Mme [B] et l'indemnisation de la perte des intérêts à échoir. Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la Sas Ys Immobilier sollicite de voir : à titre principal, - débouter M. [L] de son appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 21 septembre 2023 et confirmer celui-ci en toutes ses dispositions, plus particulièrement en ce qu'il a été débouté de tous ses appels en garantie, à titre infiniment subsidiaire et au cas où par impossible la cour d'appel infirmerait partiellement le jugement entrepris pour, statuant à nouveau, retenir le bien-fondé du recours exercé par M. [L] à son encontre et statuant sur son appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son appel en garantie formé à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's et de la Sa Lloyd's Insurance Company sans objet pour, statuant à nouveau au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de la police d'assurance qu'elle a souscrite à l'époque auprès des Souscripteurs du Lloyd's, condamner la Sa Lloyd's Insurance Company à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles, et dépens qui serait d'aventure prononcée à son détriment sur les poursuites en garantie de M. [L], en tout état de cause, - condamner à titre principal M. [L] et, à titre subsidiaire, la Sa Lloyd's Insurance Company au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef de ses frais irrépétibles devant la cour d'appel, en plus des entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Scp Huchet Doin, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code précité. Elle fait valoir que sa garantie ne peut être recherchée dans l'hypothèse d'une annulation de la vente pour réticence dolosive ou pour vice caché qui est une sanction strictement personnelle du vendeur. Elle expose que le mandat du 1er juillet 2009 ne l'investissait d'aucune faculté particulière d'engagement et de règlement de travaux dans l'ensemble immobilier, sinon celle de fait et sous la réserve d'en rendre compte à son mandant d'exposer de menues dépenses courantes, à l'exclusion de celles liées à de gros travaux ; que, dans l'exercice de son mandat et sur instructions de M. [L], elle était autorisée à collecter des devis de travaux qu'elle lui a soumis, celui-ci conservant seul le pouvoir décisionnel et étant appelé à régler personnellement toutes les factures de travaux au-delà des menues dépenses, qu'elle ne devait pas intervenir dans le choix ou la détermination de l'étendue des travaux et s'immiscer dans leur exécution ; que dès lors M. [L] a été instruit du devis et des préconisations de l'Eurl Lépine. Elle précise par ailleurs qu'elle n'a pas commis de manquement à son devoir d'information en qualité d'agent immobilier en charge du mandat de vente du lot n°1 ; qu'étant dépourvue de compétence technique, elle n'avait pas à répondre des décisions prises par son mandant sur l'ampleur, la nature, ou le mode opératoire des travaux nécessaires à remédier aux désordres ; qu'elle a fourni à Mme [B] les informations dont elle disposait et les diagnostics techniques requis. Elle indique ensuite qu'elle n'a pas failli en sa qualité de syndic de la copropriété à compter du 9 juin 2012 ; qu'elle a fourni au notaire les seules informations dont elle disposait, à savoir le diagnostic technique immobilier de mise en copropriété requis par l'article L.111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle recherche la garantie de son assureur responsabilité civile professionnelle si la cour d'appel retenait le bien-fondé du recours de M. [L] à son encontre. Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maître d'oeuvre lors de l'exécution des travaux par l'Eurl Lépine, contrairement à ce qu'avance la Sa Lloyd's Insurance Company ; que l'application de la garantie responsabilité civile professionnelle volet agents immobiliers ne peut être écartée au vu des allégations non fondées de M. [L] sur une défaillance dans le cadre de son activité de gestion immobilière. Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, la Sa Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's, demande de voir en application des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, 1984 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 21 septembre 2023 en ce qu'il a : . rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [L], . déclaré les demandes de Mme [B] recevables et les a dites partiellement bien fondées, en conséquence, . prononcé l'annulation de la vente intervenue le 7 août 2012 entre M. [L] et Mme [B] pour dol par réticence en application des dispositions de l'ancien article 1116 du code civil, . constaté en conséquence et, en tant que de besoin, prononcé l'annulation du contrat de prêt consenti par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à Mme [B] selon offre acceptée du 24 juillet 2012, . dit que M. [L] est tenu de restituer le prix perçu de 44 000 euros, . condamné M. [L] à payer à Mme [B] ladite somme de 44 000 euros, augmentée des frais de mutation (frais de notaire) à hauteur de 4 600 euros et des frais d'agence pour leur montant justifié de 4 000 euros, . dit que Mme [B] restituera à M. [L] l'appartement, objet de la vente immobilière annulée par restitution des clés dans le mois suivant le règlement des sommes dues par M. [L] et, en tant que de besoin, l'y a condamnée, . condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 4 881,58 euros au titre de sa quote-part des travaux entrepris par la copropriété sur les parties communes de l'immeuble, . condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 1 979,39 euros au titre des charges de copropriété payées entre 2015 et 2021, . condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 4 431,18 euros au titre de la taxe foncière payée entre 2012 et 2020, . condamné M. [L] à payer à Mme [B] le montant des charges de copropriété que celle-ci justifiera avoir payées à compter de juin 2021 jusqu'à la date de l'annulation de la vente par décision de justice définitive, . condamné M. [L] à payer à Mme [B] le montant des taxes foncières que celle-ci justifiera avoir payées à compter de juin 2021 jusqu'à la date de l'annulation de la vente par décision définitive, . condamné M. [L] à payer Mme [B] la somme de 11 487,50 euros au titre des pertes locatives subies pour la période comprise entre le mois d'août 2012 et le mois de décembre 2016, . condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, . dit que Mme [B] est tenue envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine du remboursement du seul capital restant dû sur le prêt tel que résultant du tableau d'amortissement, à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire dans la présente affaire, dont à déduire les règlements effectués, en ce compris les intérêts et cotisations d'assurance, . condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 16 853,81 euros dont à déduire la quote-part de cotisations d'assurances non payées par Mme [B] à la date à laquelle interviendra une décision exécutoire dans la présente affaire, . déclaré l'appel en garantie formé par M. [L] à l'encontre de la société Lépine recevable, mais l'a dit mal fondé, . débouté M. [L] de tous ses appels en garantie, . déclaré l'appel en garantie formé par la Sas Ys Immobilier à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's et de la Sa Lloyd's Insurance Company sans objet, . condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, aux sociétés Lépine, Gh Peintures, et Ys Immobilier, et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . autorisé la partie la plus diligente à faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière du [Localité 11], . dit que les frais de cette publication seront supportés par M. [L], . dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, . débouté les parties de toutes demandes plus amples, . condamné M. [L] aux entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des Souscripteurs du Lloyd's et de la Sa Lloyd's Insurance Company, à titre liminaire, - constater que l'action de M. [L] à son égard est prescrite et que les prétentions formulées par ce dernier à l'encontre de la Sas Ys Immobilier et à son encontre au titre du mandat de vente de la Sas Ys Immobilier devront être rejetées conformément au principe de concentration des moyens, - débouter M. [L] et toute partie de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, à titre principal, - constater que la garantie souscrite par la Sas Ys Immobilier auprès d'elle se limite à l'activité de gestion locative et que les griefs formulés par M. [L] à l'encontre de la Sas Ys Immobilier au titre de la gestion, du suivi de travaux et de la maîtrise d'oeuvre n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie souscrite par cette dernière auprès d'elle, - constater que la garantie souscrite par la Sas Ys Immobilier auprès d'elle ne s'applique pas au présent litige, - débouter M. [L], la Sas Ys Immobilier, et toute partie de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, à titre subsidiaire, - constater l'absence de faute de la Sas Ys Immobilier, de préjudice indemnisable imputable à celle-ci, et de lien de causalité entre la mission de cette dernière et les préjudices allégués, - débouter M. [L] et toute partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Sas Ys Immobilier et à son encontre, à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, - condamner M. [L] à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en toute hypothèse, - minorer les condamnations pouvant être mises à sa charge du montant de la franchise restant due par la Sas Ys Immobilier, soit 10 % des condamnations avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 500 euros, - condamner tout succombant, au besoin in solidum, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément à l'article 699 du code précité, dont distraction au profit de Me Marie-Pierre Ogel. Elle estime que l'action directe de M. [L] à son encontre est prescrite au motif que le délai de deux ans de l'article L.114-1 du code des assurances a expiré le 17 décembre 2015, soit deux ans à compter de l'assignation en référé-expertise délivrée à M. [L] le 17 décembre 2013 sans qu'il ne formule de demandes à son encontre, qu'il n'y a procédé qu'aux termes de ses conclusions du 28 juin 2019. Elle considère que cette action directe est également prescrite car le délai de prescription de cinq ans de l'article L.124-3 du code précité a expiré, que M. [L] n'a fait délivrer aucune assignation en référé aux Souscripteurs du Lloyd's, de sorte qu'il devait agir contre eux au plus tard le 17 décembre 2018, qu'il n'a formulé de demandes à leur encontre au titre de l'activité de gestion immobilière de la Sas Ys Immobilier qu'aux termes de ses conclusions du 28 juin 2019 ; qu'il n'a sollicité leur garantie au titre de l'activité de la Sas Ys Immobilier au titre de son activité de transaction immobilière en vertu d'un autre mandat qu'aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 du 24 avril 2024. Elle conclut ensuite au rejet des prétentions de M. [L] fondées sur le mandat de vente qu'il n'a formulées que le 24 avril 2024, en application du principe de concention des moyens dès la première instance. Elle expose à titre principal que la Sas Ys Immobilier n'était assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's qu'au titre de son activité de gestion locative et de syndic de copropriété, à l'exclusion de toute autre activité et notamment celle de maîtrise d'oeuvre ou de gestion et de suivi des travaux pour laquelle sa garantie n'est pas mobilisable, qu'il ne s'agit pas là d'un cas d'exclusion de garantie comme avancé par M. [L]. Elle avance à titre subsidiaire, si la cour d'appel considérait que la police d'assurance était applicable, que la responsabilité de son assurée, gestionnaire de bien, n'est pas engagée ; que celle-ci a agi au nom et pour le compte de son mandant qui a été seul cocontractant des sociétées Lépine et Ghp Peinture ; que la Sas Ys Immobilier n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat limité à la gestion des baux, l'encaissement des loyers, la gestion des affaires courantes, et la réalisation des menues réparations, que la gestion et le suivi des travaux de rénovation incombaient à M. [L] en ses qualités de propriétaire du bien, de maître d'oeuvre, et de professionnel averti ; que celui-ci a manifestement été informé du devis de l'Eurl Lépine du 20 janvier 2010 que son assurée lui a soumis pour décision et que celle-ci n'était pas un professionnel du bâtiment mais de l'immobilier ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre cette mission et les préjudices allégués. Elle ajoute que, dans le cadre de l'exécution du mandat de vente, la Sas Ys Immobilier n'a pas manqué à son devoir d'information ; que M. [L], professionnel averti, disposait de l'ensemble des informations qu'il pouvait transmettre à son cocontractant ; qu'en sa qualité de syndic, la Sas
Articles de loi cités
article 1109 du code civil dans sa rédaction en viarticle L.124-3 du code précité a expiréarticle 805 du code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 1991 du code civilarticle 2241 du code civil prévoit un effet interrarticle 122 du code de procédure civile ont été sarticle 2224 du code civilarticle 1304 du code civil dans sa rédaction en viarticle L.114-1 du code des assurances a expiré learticle 1648 du code civil.article 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.124-3 du code des assurances narticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.124-3 du code des assurance que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820925fa7a008e5409f2f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel