Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820925fa7a008e5409f2f6
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01745 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00234 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Mai 2023 APPELANTE : Madame [V] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-006533 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a ordonné une expertise confiée au docteur [T], avec pour mission de donner son avis sur la question suivante : à la date du 24 décembre 2021, Mme [V] [G] était-elle apte à reprendre une activité quelconque et, dans la négative, déterminer à quelle date l'exercice d'une activité professionnelle quelconque était possible. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 18 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 9 mai 2023, - dire qu'elle n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 24 décembre 2021, - dire qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 10 juillet 2022, - condamner la caisse à prendre en charge ses arrêts de travail jusqu'au 10 juillet 2022, - condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a subi une opération by-pass le 12 mai 2021 et a bénéficié d'un arrêt de travail de longue durée ; qu'elle a subi le décès de son père en juillet 2021 ; qu'elle est auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants handicapés. Elle soutient que l'expert a commis une erreur en considérant qu'elle avait repris son emploi antérieur en mai 2022, alors que son arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 10 juillet 2022 et qu'elle n'a repris son poste qu'en septembre. Elle soutient que le poste qu'elle occupait avant son intervention chirurgicale lui consommait toute son énergie, même en ne travaillant que 28 heures par semaine, compte tenu d'un investissement psychologique et physique important. Elle considère que la dépression qu'elle a présentée n'était pas « classique » puisqu'elle a bénéficié d'une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse ; que la symptomatologie était handicapante, avec des troubles cognitifs importants, rendant impossible une reprise du travail auprès d'un public fragilisé. Elle conclut qu'elle n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque avant le 10 juillet 2022, date à laquelle son arrêt de travail a pris fin. Par conclusions remises le 29 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] (la caisse) demande à la cour de : - entériner le rapport d'expertise du docteur [T], - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, - rejeter le recours formé par Mme [G] ainsi que l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir qu'il importe peu que l'appelante ne puisse pas reprendre spécifiquement ses activités professionnelles exercées avant l'arrêt de travail ou soit inapte à son poste de travail, puisqu'elle a été reconnue apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière. Elle considère que selon le docteur [T], l'appelante était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 24 décembre 2021. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la date à laquelle Mme [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque L'expert désigné a conclu que si Mme [G] n'était pas apte à reprendre son activité telle qu'elle l'exerçait, le 24 décembre 2021, ce qu'elle a fait en mai 2022, elle n'était pas inapte à une activité professionnelle quelconque aménagée en horaire et en charge émotionnelle. Il précise en effet qu'en discutant avec elle, il apparaît qu'elle n'était pas dans un état anxio-dépressif sévère ; qu'elle a confirmé les éléments mentionnés par la commission médicale de recours amiable et qu'elle aurait pu reprendre un poste, moins stressant et moins lourd psychologiquement compte tenu de son état à l'époque. L'expert relève qu'elle n'avait pas de psychotrope de façon notable. Il ressort de ces éléments que l'appelante était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 24 décembre 2021 et qu'il convient de confirmer le jugement. 2/ Sur les frais du procès Mme [G] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 9 mai 2023 ; Y ajoutant : Condamne Mme [V] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820925fa7a008e5409f2f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel