Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820926fa7a008e5409f300
- Date
- 10 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIUN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00111 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 12 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : S.A.S.U. [7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [R] [D], électricien salarié de la société [7], a été victime le 18 novembre 2019 d'un accident du travail décrit en ces termes : lors du déchargement d'une porte de placard, d'autres portes ont basculé sur la palette, ce qui a entraîné la chute du compagnon sur son côté gauche. Il était indiqué, comme siège des lésions : genou côté gauche, et comme nature des lésions : entorse et foulure. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 12 janvier 2023, a : - débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], à l'origine de l'accident du travail survenu le 18 novembre 2019 et de ses demandes subséquentes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens de l'instance. Le 19 janvier 2023, M. [D] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience (remises au greffe le 28 février 2023), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - dire que la société a commis une faute inexcusable à son encontre, - condamner la société à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de l'accident et dire que la rente qui lui sera versée sera majorée, - désigner un expert médical avec mission habituelle aux fins de détermination de l'étendue et de l'importance des préjudices, et mettre à la charge de l'employeur le montant de la consignation pour les frais d'expertise, - dire que l'expert médical devra déterminer le taux d'incapacité permanente de M. [D] du fait de l'accident du travail, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience (remises au greffe le 16 octobre 2024), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de confirmer le jugement. Subsidiairement, elle lui demande de : - ordonner la majoration de la rente au égard au taux d'incapacité permanente partielle (IPP) définitivement opposable à la société dans ses rapports avec la caisse, - débouter M. [D] de sa demande relative à la fixation par le médecin expert qui serait désigné de son taux d'incapacité permanente partielle, - juger que la mission de l'expert devra préciser que seuls les préjudices en rapport avec les lésions de l'accident du 18 novembre 2019 pourront être évalués, à l'exclusion des lésions en rapport avec l'infection nosocomiale et ses conséquences, et avec l'évolution pour son propre compte de tout état pathologique indépendant antérieur. Par ses conclusions (remises au greffe le 17 octobre 2024), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la caisse, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de : - constater que l'état de santé de M. [D] n'est pas consolidé et que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail ainsi que pour la fixation, soit du montant de la majoration de l'indemnité en capital, soit de la majoration de la rente, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision, en cas de taux supérieur à 10 %, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la fixation des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, - lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, montant des préjudices personnels, frais d'expertise). MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la procédure étant orale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'avocat de M. [D] d'écarter des débats la dernière pièce de l'employeur communiquée peu avant l'audience, dès lors qu'il a pu faire part de ses observations sur cette pièce à l'audience, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. En l'espèce, il ressort des débats et pièces produites que l'accident a été causé alors que M. [D] aidait un collègue menuisier à déplacer des portes de placard, qui se trouvaient sur un rack, afin de les mettre à l'abri de la pluie, dans un bâtiment situé à une dizaine de mètres de là. Alors que les dix portes composant une "palette" n'étaient plus filmées et sanglées ensemble, ni attachées au rack, plusieurs portes sont tombées sur M. [D] en train de "décharger la palette" selon ses termes. Étant constant que les portes n'étaient plus attachées, ni ensemble ni au rack les accueillant, il est acquis que l'accident est survenu lorsque M. [D] s'est saisi de l'une d'elles pour la transporter et que d'autres sont venues avec elle, tombant alors sur lui. M. [D] ne conteste au demeurant pas cette description du processus par l'employeur, qui fait valoir un "effet ventouse" lié à la pluie, soudant entre elles les portes, chacune étant recouverte d'un film plastique. M. [D] ne précise d'ailleurs pas lui-même par quel enchaînement de circonstances l'ensemble des portes de la palette sont tombées sur lui, se contentant d'exposer que les portes ont chuté sur lui lors du déchargement. M. [D] soutient vainement que le déplacement des portes ne constituait pas une manutention simple au regard du poids des palettes (plus de 100 kg), dès lors qu'il déchargeait les portes une à une, chacune pesant 11,43 kg, et au regard de la présentation des palettes ou du positionnement des portes, dès lors qu'il n'établit pas le caractère anormal du placement des portes à la verticale dans le rack et de leur désolidarisation (enlèvement du film plastique autour de la palette ainsi que de la sangle entourant celle-ci) à l'occasion de leur déplacement. Dès lors, et étant considéré en outre qu'il ne faisait de la manutention manuelle qu'occasionnellement, pour aider des collègues, son moyen tenant à un défaut de formation est inopérant. En tout état de cause, et quand bien même M. [D] n'a pas été formé spécifiquement au déchargement de palette à la verticale, l'employeur justifie l'avoir fait bénéficier de nombreuses formations, se prévalant en particulier de l'une d'elles relative à la prévention des risques notamment en matière de manutention. Par ailleurs, si M. [D] dénonce le fait qu'au moment du déchargement les portes n'étaient pas arrimées, chacune, au rack, il n'établit pas qu'une telle disposition était anormale ou risquée en elle-même. Dans ces conditions, ses allégations relatives au fait qu'il était électricien et non formé à ce type de manutention sont inopérantes. De même, et peu important qu'il ait spontanément aidé un collègue ou que cela lui ait été ordonné par son supérieur hiérarchique, il ne peut valablement se prévaloir de l'accomplissement d'un geste étranger à ses fonctions d'électricien dès lors que l'entraide entre collègues sur un chantier, pour l'exécution d'une tâche basique, sans risque avéré, est normale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [D] n'établit pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque de chute des portes dans les conditions ci-dessus décrites. C'est donc de manière justifiée que les premiers juges l'ont débouté de sa demande. II. Sur les frais du procès M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Déboute M. [R] [D] de sa demande de mise à l'écart d'une pièce du dossier, Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Y ajoutant : Condamne M. [D] aux dépens d'appel, Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820926fa7a008e5409f300
Données disponibles
- Texte intégral
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