Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820926fa7a008e5409f30a
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7X2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00432 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21] du 25 Janvier 2022 APPELANT : Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : [23] [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN [11] [Adresse 18] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La [12][Localité 15] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du 3 octobre 2015 ayant causé à M. [I] [T], salarié de l'[23] (établissement "[Localité 17]" à [Localité 7]) en qualité d'agent de maintenance et agent de sécurité, une contusion à l'épaule droite et au coude gauche selon le certificat médical initial du même jour. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 21 décembre 2018, avec un taux d'incapacité permanente de 18 % que la commission médicale de recours amiable a porté à 24 % dont 3 % au titre d'un taux professionnel. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 25 janvier 2022, l'a : - débouté de ses demandes, - condamné à payer à l'[22] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens. Le 31 janvier 2022, M. [T] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que sa chute aux temps et lieu du travail était établie, - infirmer le jugement en l'ensemble de ses autres dispositions et : - dire que l'[23] a commis des fautes inexcusables à l'origine de l'accident du travail subi par M. [T] le 3 octobre 2015, - ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues par la [10] au titre de cet accident, - dire que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP et que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité, - ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices (mission détaillée dans les conclusions), - condamner l'[22] à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à la somme de 3 000 euros, - dire cette décision opposable à la [10], qui fera l'avance de la provision, - condamner l'[23] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, - mettre à la charge de l'[23] les frais d'expertise, - débouter l'[23] de ses demandes. Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'[23] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dès lors, statuant à nouveau : - à titre principal, débouter M. [T] de ses demandes, - à titre subsidiaire, prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le bien fondé de la demande d'expertise judiciaire, et débouter M. [T] de sa demande de provision, - en tout état de cause, déclarer la décision opposable à la caisse et juger que celle-ci fera, le cas échéant, l'avance des frais, et y ajoutant : - condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 2 500 euros sur le même fondement au titre de l'appel, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la [11] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement et débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, à titre subsidiaire : - juger que la majoration de rente sera avancée par elle, - prendre acte de ce que M. [T] ne sollicite pas le versement d'une provision par la caisse, et rejeter toute demande de provision au profit de M. [T], - juger que les frais d'expertise seront supportés par l'employeur de M. [T], - juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [T] est opposable à son employeur, et déclarer l'arrêt commun et opposable à ce dernier, - faire droit à l'action récursoire de la caisse, et juger que dans ce cadre la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, majoration de rente et préjudices extra-patrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue, - juger que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur, - ordonner l'exécution provisoire du jugement quant à l'action récursoire de la caisse, - condamner l'assuré aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur M. [T] soutient que l'accident dont il a été victime est directement lié à une différence de niveau entre la cabine du monte-charge et le seuil du palier, formant une marche dans laquelle il a trébuché. Il fait valoir que ce problème n'était pas nouveau, parfaitement connu de l'employeur, et estime que l'UGECAM, sur laquelle pèse une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, a manqué à ses obligations. En réponse à l'UGECAM qui, selon lui, remet en cause l'origine professionnelle de l'accident en soutenant que ses circonstances sont indéterminées, M. [T] défend la matérialité de l'accident du travail en évoquant le document de liaison établi peu après et le registre des accidents du travail, et en faisant valoir que l'[22] ne produit aucun document permettant de remettre en cause ces circonstances. Il se prévaut des lésions médicalement constatées et des séquelles pour dénier toute simulation. Il ajoute que s'il existait un doute au sujet des circonstances de l'accident et de son origine professionnelle, il appartenait à l'[22] d'effectuer un recours pour en contester la prise en charge. S'agissant de l'absence d'évaluation des risques et de manquement à l'obligation de prévention, M. [T] dénonce l'absence de mention du monte-charge destiné au transport du linge dans le document unique d'évaluation des risques. Il soutient qu'il n'est pas établi que le monte-linge était adapté au travail accompli par les agents, en l'absence notamment de mise en situation. Il soutient que cependant, le problème du monte-linge avait été signalé aux responsables techniques successifs, de sorte que l'employeur avait conscience du danger. S'agissant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs, M. [T] soutient que l'[22], qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque ancien qui lui avait été signalé à maintes reprises, n'a pas pris de mesures pour y remédier. L'[22] considère en premier lieu qu'en l'absence de témoins, les causes de l'accident restent indéterminées, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue. Elle soutient à cet égard que l'existence d'une telle faute ne peut s'apprécier que par rapport à l'accident tel qu'il est décrit dans sa déclaration, qui en l'occurrence ne fait état que d'une chute. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [T] ne démontre pas l'existence d'une installation défectueuse, d'une mauvaise utilisation ou d'un comportement fautif de sa part, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger ; qu'en effet, si M. [T] allègue qu'alors qu'il était dans un monte-charge, il aurait buté, en sortant, du fait d'une différence de niveau, cette allégation ne figure cependant pas dans la déclaration d'accident du travail qu'il a signée ; qu'en outre, ce monte-charge, objet de vérifications et d'un entretien réguliers, ne présentait pas d'anomalie. Elle fait également valoir qu'aucune difficulté n'avait été signalée au [13] ou à la direction, et que dans le cadre de l'enquête menée par le [13] à la suite de l'accident, il n'a pas été constaté de différence de niveau. Elle soutient qu'en l'absence d'anomalie du monte-charge, la communication du document unique d'évaluation des risques est inutile ; indique qu'elle le produit cependant ; soutient qu'il n'y a pas de lien automatique entre l'absence d'évaluation d'un risque et la faute inexcusable de l'employeur, et que si le risque n'a pas été identifié, c'est qu'elle ne pouvait en avoir conscience. Elle précise que le monte-charge, siège de l'accident selon les dires de M. [T], est utilisé depuis plus de trente ans au sein de l'établissement et qu'aucun accident n'a eu lieu à l'exception de celui de M. [T]. La caisse soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute ou manquement de l'employeur à l'origine de son accident du travail. Sur ce, Il est rappelé à cet égard que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'évaluation et la prévention des risques sont des composantes de cette obligation de sécurité pesant sur l'employeur, qui voit sa responsabilité engagée, non pas du seul fait de la survenue d'un accident, mais s'il n'a pas pris toutes les mesures prévues par les articles précités. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. A titre liminaire, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la chute de M. [T] aux temps et lieu du travail était établie, dès lors qu'une telle disposition ne figure pas au dispositif du jugement attaqué, mais ne constitue qu'un motif retenu par les premiers juges. Par ailleurs, il est rappelé que la reconnaissance d'un accident du travail, le cas échéant par le jeu d'une présomption d'imputabilité au travail, n'exclut pas que les circonstances d'un tel accident puissent être indéterminées. En l'occurrence, il est relevé que l'[22] en substance prend acte de ce que les premiers juges ont reconnu la réalité de la chute de M. [T], et ne conteste pas expressément le caractère professionnel de l'accident allégué, se contentant de soutenir que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées pour faire obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable. En l'espèce, si la déclaration d'accident du travail ne comporte pas de mention précise des circonstances de l'accident litigieux, se contentant d'évoquer une "chute" lors de la sortie des containers à poubelle de l'ascenseur, cela ne saurait interdire à M. [T] de produire d'autres éléments de preuve, ce qu'il fait en versant aux débats le "document de liaison entre le secteur hospitalisation et le secteur [16] suite à un accident" et une copie du registre des accidents, qui mentionnent : "en sortant les containers à poubelles de l'ascenseur qui n'était pas à niveau" et "en sortant de l'ascenseur avec les containers, a buté sur la marche de niveau et a chuté de son poids sur le mur et les containers". Par ailleurs, le compte-rendu de l'enquête réalisée à la suite de l'accident met en évidence la réalité des lésions corporelles présentées en fin de matinée par M. [T] au niveau de l'épaule droite et du coude gauche. Mais ces documents sont insuffisants, en l'absence de témoin de l'accident, pour conforter les déclarations du salarié et établir les circonstances dans lesquelles ces lésions ont été causées. A cet égard, le fait que le [13] préconise en suite de l'accident une vérification rapide des ascenseurs ou la possibilité de sortir les containers à deux agents dans la mesure du possible témoigne de la prise en considération des allégations de M. [T] quant à la survenue de l'accident mais ne vaut pas preuve des circonstances de celui-ci. De même, le fait que la cour statuant en matière prud'homale ait reconnu l'existence d'un accident du travail à l'origine de l'inaptitude du salarié est inopérant, dès lors que les contentieux sont indépendants l'un de l'autre et qu'en tout état de cause l'admission de l'existence d'un accident du travail ne suffit pas à en établir les circonstances. Les circonstances de l'accident du travail étant indéterminées, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être caractérisée. En tout état de cause, à supposer avérées les circonstances décrites par le salarié, c'est vainement qu'il se prévaut d'une "marche" comme d'un dysfonctionnement ancien et connu du monte-linge, dès lors que les pièces qu'il produit au soutien de ses prétentions ne permettent pas d'établir, d'une part, la persistance d'un tel dysfonctionnement dans une période contemporaine de l'accident et, d'autre part, sa connaissance par l'employeur. Elles le permettent d'autant moins que : - le seul document - hors attestations - évoquant un problème de "marche" créé par le monte-charge et gênant la circulation des chariots, dont M. [T] se sert pour appuyer ses allégations, est un compte-rendu de la réunion du [14] ([13]) du quatrième trimestre 2003, et cela alors que l'employeur verse aux débats en pièce 57 les procès-verbaux de réunion du [13] de 1996 à 2015. - l'[22] justifie d'un entretien et d'un contrôle régulier des installations d'ascenseurs en produisant des rapports de maintenance ou de contrôle émanant de diverses sociétés telles [9] (mai 2014), [20] (mars 2015) ou encore [19] (années 2014 et 2015), qui ne mettent pas en évidence de difficulté à ce sujet. S'il est exact que le DUER n'évoque pas de risque concernant le monte-linge, ce moyen est inopérant dès lors qu'aucun problème de "marche" n'était caractérisé avant la survenue de l'accident, qu'en tout état de cause M. [T] ne justifie pas que l'employeur en aurait eu connaissance, et qu'il n'y avait donc pas lieu de mentionner un risque inexistant, à tout le moins inconnu. C'est en outre vainement que M. [T] reproche à son employeur une absence de "mise en situation" qui aurait permis de révéler la difficulté dès lors que les opérations de maintenance et contrôle ci-dessus évoquées avaient cette vocation. Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant débouté M. [T]. II. Sur les frais du procès M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce même fondement à payer à l'[22] la somme de 200 euros en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Y ajoutant, Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel, Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] à payer à l'[23] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67820926fa7a008e5409f30a
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